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18/12/2013 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2013, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°99 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 13
Am Aj et Al A
Contre
Société S.A.I.M. KEBE RAPPORTEUR :
Abibatou Babou WADE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Am...

ARRET N°99 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 13
Am Aj et Al A
Contre
Société S.A.I.M. KEBE RAPPORTEUR :
Abibatou Babou WADE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Am Aj et Al A, locataires de l’appartement n°31 Immeuble Ah Ac, … Ag Ak … …, faisant élection de domicile en l’étude de Ab B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El An Ad Aa Af à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Société S.A.I.M. KEBE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 97, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 février 2013 sous le numéro J/81/RG/13, par Ab B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Am Aj et Madame Al A contre l’arrêt n° 354 rendu le 04 septembre 2012 par la Cour d’appel de Ai dans la cause les opposant à la société S.A.I.M. KEBE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 mars 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Madame Abibatou Babou WADE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel, interjeté le 28 mars 2008, du jugement du 27 mars 2008 rendu par le Tribunal régional de Dakar ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 280 bis alinéas 3 et 11 du Code de procédure civile, substitué à l’article 54-23 dudit code, en ce que la cour d’Appel a statué de nouveau sur la recevabilité de l’appel, alors que le conseiller de la mise en état l’avait déjà déclaré recevable par ordonnance de clôture du 28 août 2012 ; Vu l’article 280 bis alinéas 3 et 11 du Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’Appel, après avoir relevé que « le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 août 2012, déclaré l’appel recevable », a retenu que  l’appel est irrecevable en invoquant des erreurs sur la date et la nature de la décision ; Qu’en statuant ainsi, alors que  le conseiller de la mise en état statue sur la recevabilité de l’appel et  les ordonnances qu’il rend dans l’exercice de ses attributions ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°354 rendu le4 septembre 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ae ; Condamne la S.A.I.M. KEBE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, Abibatou Babou WADE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Abibatou Babou WADE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANEWaly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 18/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-18;99 ?
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