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18/12/2013 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2013, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°97 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 70/ RG/ 13
Ak A
Contre
Directeur des Domaines & autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZ...

ARRET N°97 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 70/ RG/ 13
Ak A
Contre
Directeur des Domaines & autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Héritiers Ak A, à savoir : An C (veuve), Ab A, Al A, Ae Ag A et Aq A (fils), demeurant tous à Dakar, Rue Fleurus,
faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Aa B, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Aj Ao … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 – Le Directeur des Domaines, ayant ses bureaux à Dakar, Bloc Fiscal, Rue de Thiong ;
2 – Le Conservateur de la Propriété foncière, ayant ses bureaux à Dakar, Bloc fiscal, Rue de Thiong ;
3 - Maître Bineta THIAM, Notaire, à Dakar, VI Pikine Cité SOTIBA n° 204, en face de la Route Nationale ; 4 – Rose Ar A, demeurant à Dakar, 47 Rue Escarfait ;
5 – Ac X, demeurant à Dakar, S/C de Monsieur Ai B, 39 Rue Vincens ; Demandeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 février 2013 sous le numéro J/70/RG/13, par Aa B, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ak A contre l’arrêt n° 110 rendu le 28 février 2013 par la Cour d’appel de Ad dans la cause les opposant au Directeur des Domaines & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 22 et 26 février 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Dakar a débouté Ak A et Madame Aq A de leur demande en annulation de la vente de l’immeuble intervenue entre Af A et Ac X ; 
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi N° 77-85 du 10 août 1977 pour refus d’application, en ce que pour rejeter le moyen tiré de l’absence d’autorisation de la transaction, l’arrêt retient que « la dame A bénéficiaire d’une protection spécifique en raison de sa situation physique et mentale particulière, c’est dans le contexte exorbitant du droit commun qui est le sien qu’il convient de rechercher l’application des règles de protection » et retenu que « la seule autorisation requise était celle du juge de tutelle qui a été obtenue le 04 juin 1997 » ; Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977 et ensemble l’article 2 du décret 77-754 du 20 septembre 1977 soumettant à autorisation préalable certaines transactions immobilières ; Attendu, selon ces textes, que pour être valables, les opérations de cession portant sur des immeubles doivent être préalablement autorisées si le montant de la transaction augmenté des charges est supérieur à dix millions ; Attendu que pour débouter les requérants de leur demande en annulation de la vente de l’immeuble intervenue entre Af A et Ac X, la cour d’appel, qui a relevé que « Af A bénéficiaire d’une protection spécifique en raison de sa situation physique et mentale particulière, c’est dans le contexte exorbitant du droit commun qui est le sien qu’il convient de rechercher l’application des règles de protection », a retenu que « la seule autorisation requise était celle du juge de tutelle qui a été obtenue le 04 juin 1997 » ; Qu’en statuant ainsi alors que la vente de l’immeuble en cause pour un montant supérieur à dix millions était soumise à autorisation préalable, la cour d’Appel a violé les règles d’ordre public de l’article susvisé ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 110 rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Am ; Condamne Ac X aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, Abibatou Babou WADE, Conseiller, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Abibatou Babou WADE Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des articles 2 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977
Attendu que pour rejeter le moyen tiré par les appelants principaux de l’absence d’autorisation de la transaction qui entre dans le cadre de la loi n° 77-85 du 10 août 1977 les juges d’appel retiennent : « que dame Af A bénéficiaire d’une protection spécifique en raison de sa situation physique et mentale particulière c’est dans le contexte exorbitant de droit commun qui est le sien qu’il convient de rechercher l’application des règles de protection (et) que dans (ce) cadre la seule autorisation requise était celle du juge de tutelle, qui a été obtenue le 04.06.97 ». Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs déclinés à la page 8 de l’arrêt (2 considérant intitulé sur la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977) la cour d’Appel a de toute évidence violé la loi n° 77-85 du 10 août 1977 qui soumet à autorisation préalable certaines transactions portant sur des immeubles ou des fonds de commerce telles que les cessions à titre onéreux ou gratuit lorsque le montant de la transaction augmenté des charges est supérieur ou égal à dix millions de francs. Attendu que ce texte qui est d’ordre public économique ne prévoit pas d’exception ; Que la circonstance que dans le cas d’espèce, dame Af A soit placée sous curatelle, ne dispensait pas les parties de requérir l’autorisation du Ministre des Finances alors surtout qu’aux termes des dispositions de l’article premier du décret n° 77-754 du 20 septembre 1977 l’autorisation est demandée par la ou les parties, ou par leur mandataire ; ce qui n’exclut pas le curateur qui en est bien un. Attendu qu’en statuant donc comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé la loi. Qu’il suit de là que leur décision encourt la cassation. Sur le moyen tiré de l’inexactitude de motifs
Attendu que pour rejeter le moyen invoqué par les consorts A au soutien de leur appel, les juges d’appel retiennent à ma page 9 de leur arrêt (4° paragraphe du chapitre intitulé « sur le déséquilibre des prestations ») que la Cour ne saurait fonder sa conviction sur les données d’un rapport non juridique (et) ne peut davantage tenir compte des critiques élevées contre le rapport commandité par la juridiction compétente et ayant servi de base à la fixation du prix contesté » ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 179 du Code de procédure civile : « l’expert n’émet qu’un avis. Le tribunal n’est pas tenu de s’y conformer ». Attendu que le pouvoir souverain d’appréciation reconnu au juge et qui trouve sa traduction dans les dispositions qui précèdent permet au juge de fonder sa conviction sur l’avis que peut donner un sachant sans s’arrêter au caractère judiciaire ou non d’une expertise ; Qu’il l’autorise aussi à passer au crible tout rapport d’expertise à lui soumis directement ou indirectement, pour en prouver sa fiabilité. Qu’aussi la cour d’Appel qui rejette à priori une expertise au motif qu’elle n’est pas judiciaire et qui s’interdit d’apprécier les conclusions d’un rapport parce qu’il a été commandité par la juridiction compétente, se détermine-t-elle par des motifs inexacts ; Et pour cette raison sa décision encourt la cassation. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que pour rejeter le moyen tiré par les appelants de la nullité du paiement fait entre les mains de dame Af A, les juges d’appel, se fondant sur les dispositions de l’article 362 alinéa 2 du Code de la Famille, retiennent que le sieur As Ap Ah, ayant assisté à la vente et apporté son concours à l’élaboration de l’acte qui a constaté que les 5.000.000 F représentant le premier acompte ont été versés directement à Af A, a ainsi clairement donné son approbation (page 9 de l’arrêt 1er considérant). Attendu qu’il est toutefois aberrant de vouloir déduire d’un paiement effectué à une certaine date du seul fait d’avoir assisté à une vente passée à une date postérieure ; Qu’il s’ensuit que les juges d’appel qui, à aucun moment, n’ont indiqué une clause de l’acte ou une déclaration émanée du curateur approuvant le paiement fait entre les mains de Af A, n’ont pas suffisamment motivé leur décision qui encourt de ce fait la censure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 18/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-18;97 ?
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