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18/12/2013 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2013, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°100 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 348/ RG/ 12
Ac A
Contre
Ad Af & CNART RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à T...

ARRET N°100 Du 18 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 348/ RG/ 12
Ac A
Contre
Ad Af & CNART RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à Touba, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’Hopital en face ANCAR à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Ad Af, commerçant à Dakar, Rue Marsat x Avenue Blaise Diagne ; 2 – la Compagnie Nationale d’Assurances et de Réassurances des Transports dite C.N.A.R.T. , poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place Aa, Rocade Fann Bel Air ;
Faisant, tous, élection de domicile en l’Etude de Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, 114, Avenue Peytavin à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2012 sous le numéro J/342/RG/12, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac A contre l’arrêt n° 631 rendu le 06 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ad Af et à la C.N.A.R.T.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 27 et 28 décembre 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 février 2013 par Maître Mame Abdou MBODJI pour le compte de la C.N.A.R.T. et de Monsieur Ad Af ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Ac A a été déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 16 juillet 2001 et débouté de ses demandes de réparation et de garantie ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi et reproduit en annexe ; Mais attendu que sous couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 631 rendu le 06 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu que manifestement le juge d’appel a violé la loi faisant application du cas de figure 40 du code CIMA ;
Que la motivation ayant conduit à l’infirmation du jugement rendu le 27 février 2003 par le tribunal régional de Diourbel et en contradiction flagrante avec les constatations objectives des enquêteurs desquelles il résulte de façon non équivoque que le véhicule appartenant à Ad Af était immobilisé sur la chaussée suite à une panne et sans éclairage à l’arrière ;
Que la seule infraction relevée est par conséquent celle-ci :
« Immobilisation sur la chaussée suite à une panne et sans éclairage à l’arrière »
Que les enquêteurs n’ont fait état dans leurs constatations d’un quelconque triangle de pré signalisation qui aurait été installé pour prévenir du danger que constituait le stationnement du véhicule de Ad Af la nuit sur la chaussée ; Que le sieur Ab Ae conducteur du véhicule appartenant à Ac A a été catégorique lors de son audition pour dire que le véhicule appartenant à Ad Af n’avait aucun éclairage à l’arrière ; Que même le préposé d’Ad Af déclare « qu’au moment de me coucher j’ai éteint les lumières du véhicule » ;
Or attendu que le code de la route fait obligation à tout conducteur en panne la nuit et en stationnement sur la chaussée de laisser en veille les feux du véhicule afin de ne pas mettre en danger le conducteurs circulant sur les voies normales ; Que le juge d’appel a été sans doute trompé par le fait que les enquêteurs aient pris comme repère dans leur croquis un panneau de signalisation ; Qu’en effet on relève dans la partie intitulée autres contestations « à 212 mètres du panneau de signalisation pris comme point de repère » ; Qu’il s’agit sans doute d’un panneau de signalisation se trouvant en bord de route ; Que la haute cour conviendra que le panneau de signalisation n’équivaut pas à triangle de pré signalisation ; Que nulle part il n’est fait état de triangle de pré signalisation à travers les contestations des enquêteurs ;
Que les seules déclarations du préposé de Ad Af ne sauraient contredire des constatations d’agents assermentés ;
Attendu dès lors qu’l appert que le juge d’appel en faisant application du cas n° 40 qu’il n’est envisageable qu’en cas de stationnement régulier a indubitablement violé la loi ; Que le stationnement en l’espèce s’est fait la nuit sur la chaussée hors agglomération et sans signalisation aucune et revêt par conséquent le caractère d’un stationnement irrégulier ; D’où il suit que l’arrêt déféré encourt cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 18/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-18;100 ?
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