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12/12/2013 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2013, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 12/12/13 J/229/RG/12 29/12/12 Administrative ------- -Pape Djigdiam Diop (Me Joseph Djigdiam Diop)
Contre :
-Etat du Sénégal Directeur général des Douanes (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 décembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de

pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COU...

ARRET N°62 du 12/12/13 J/229/RG/12 29/12/12 Administrative ------- -Pape Djigdiam Diop (Me Joseph Djigdiam Diop)
Contre :
-Etat du Sénégal Directeur général des Douanes (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 décembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi douze décembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Pape Djigdiam Diop, Inspecteur des Douanes, Matricule de solde 608852/I, domicilié à Petit Mbao Extension, n° 81 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Joseph Djigdiam Diop, avocat à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Af à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
- Directeur général des Douanes, en ses bureaux sis aux au 8, 10 allées Ad Ac à Dakar; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 27 août 2012au Greffe central de la Cour suprême, par laquelle Pape Djigdjam Diop, élisant domicile … l’Etude de Maître Joseph Djigdjam Diop, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision du 16 décembre 2011 du Directeur général des Douanes et celle implicite de rejet du Ministre de l’Economie et des Finances ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969, relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n° 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les modalités d’application de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969, relative au statut du personnel des Douanes ; Vu l’exploit du 13 septembre 2012 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 25 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêt n° 8 du 14 février 2013 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu la décision n° 2 du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision attaquée ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, lors de la réunion du Comité de suivi du Forum régional des Agents de Douanes de l’espace Union Economique Monétaire Ouest Ab BA) tenue à Dakar, Ae Aa, membre dudit Comité et Deuxiéme Vice-président de l’Amicale des Inspecteurs et Officiers de Douanes, a suggéré l’adaptation du statut du personnel des Douanes aux dispositions constitutionnelles relatives au droit syndical ;
Qu’à la suite de ces propos, le Directeur général des Douanes lui a notifié une sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêt de rigueur pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions » ;
Que, par lettre du 12 décembre 2011 adressée au Directeur général des Douanes, Pape Djigdiam Diop, membre de l’Amicale, a sollicité que lui soit appliquée la même sanction au motif qu’il a participé à la rencontre avec Ae Aa et qu’il adhérait entièrement, en connaissance de cause et en toute responsabilité, aux propos tenus par celui-ci;
Que le Directeur général des Douanes, par décision du 16 décembre 2011, lui ayant infligé la même sanction inscrite à son dossier, il en sollicite présentement l’annulation après avoir soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes et en développant deux moyens ;
Que par arrêt n°8 du 14 février 2012, la Chambre de Céans a renvoyé l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel et a sursis à statuer sur la requête en annulation ;
Que par décision n°2 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non contraire à la Constitution l’article 8 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ;
Qu’il echet de statuer à présent sur les moyens de la requête ; Sur le premier moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, en ce qu’il a été sanctionné pour :
-d’une part, participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, alors qu’il a été mandaté par ses pairs pour participer aux différentes rencontres regroupant des structures hétérogènes dont des syndicats et des organisations de nature socio-professionnelle comme leur Amicale,
-d’autre part, prise de position de nature à jeter le discrédit sur les Institutions, alors que cette qualification ne repose sur aucune réalité objective établie ; Considérant qu’il ressort de l’article 8 de la loi de 1969 susvisée que le personnel des Douanes ne jouit ni du droit de grève ni du droit syndical et que ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion et d’association sont limitées par le décret d’application en fonction des nécessités de service ; Considérant que le requérant s’est approprié les propos de son collègue Ae Aa, qui lors de la réunion de Dakar, a suggéré dans son discours d’ouverture, l’adaptation du statut du personnel des Douanes aux dispositions constitutionnelles relatives au droit syndical ;
Que ce sont ces faits matériellement établis qui ont amené l’autorité à prendre la décision attaquée sur le fondement du texte de loi susvisé ;
Que le moyen est donc mal fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce qu’il a été sanctionné sans que l’autorité ne l’ait ni au préalable entendu ni donné l’occasion de fournir une explication, puisque ce n’est que postérieurement à la décision du 16 décembre 2011 que le Directeur général des douanes lui a adressé une demande d’explication le 23 décembre 2011, alors que selon l’article 9 alinéa 4 de la Constitution, la défense est un droit absolu à toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure ; Considérant que selon l’article 19 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes, indépendamment des sanctions d’ordre intérieur dont la définition et l’application feront l’objet d’un décret, le personnel des Douanes peut être frappé de sanctions disciplinaires allant de la radiation du Tableau d’avancement à la radiation des cadres ; Considérant qu’il ressort de l’article 76 du décret n° 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d’application de la loi précitée que « Les fautes, commises par les membres du Service des douanes, qui ne présentent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé de l’une des sanctions prévues à l’article 19 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969, sont sanctionnées par des punitions d’ordre intérieur ;
Ces punitions peuvent, également, être infligées dans les cas où la faute, quoique constituant l’une des infractions prévues par l’article 18 ou étant passible d’une des sanctions prévues à l’article 19 de la loi, appelle une répression immédiate ou nécessite, par les circonstances où elle a été commise une sanction publique. Dans ce cas, elles ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires, ni à l’exercice de l’action disciplinaire » ; Considérant qu’il résulte des articles 78 et 79 du décret précité que les punitions d’ordre intérieur vont de l’avertissement simple aux arrêts de rigueur de 8 à 30 jours ; que ces punitions, conformément à l’article 83, sont notifiées aux membres du service des Douanes qui en font l’objet, leur libellé devant mentionner les faits les ayant entrainées, elles sont classées ainsi que les procès-verbaux de notification au dossier des intéressés et s’appliquent dès qu’elles ont été notifiées selon l’article 84 du même décret ; Considérant qu’il ressort de la combinaison des dispositions suscitées que l’obligation de mettre le mis en cause à même de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés avant de lui infliger une sanction, ne s’impose à l’autorité que si elle entend prendre l’une des sanctions prévues à l’article 19 de la loi susvisée ; Considérant que l’autorité n’est pas assujettie au respect de cette formalité lorsqu’il s’agit d’une punition d’ordre intérieur comme en l’espèce, le décret qui prévoit ce type de sanction l’obligeant tout au plus à mentionner, dans l’acte de notification de la punition, les faits qui l’ont motivée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt n° 08 du 14 février 2013 de la Chambre administrative ; Vu la décision n° 02 du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel ; Rejette le recours de Pape Djigdjam Diop formé contre la décision du 16 décembre 2011 du Directeur général des Douanes ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 12/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-12;62 ?
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