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11/12/2013 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 décembre 2013, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 11/12/2013 Social -------------- Ab A X Contre Société Africaine de Conseil et d’Ae dite S.A.C.I
AFFAIRE: J-158/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU MERCREDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :
Ab A X, demeurant à Dakar mais aya...

ARRET N°54 11/12/2013 Social -------------- Ab A X Contre Société Africaine de Conseil et d’Ae dite S.A.C.I
AFFAIRE: J-158/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :
Ab A X, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, au 95 Avenue Af C … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La Société Africaine de Conseil et d’Ae dite S.A.C.I ayant son siège à Dakar, Aa Ac, villa n°140, élisant domicile … l’Etude de Ad B et KEBE, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République  à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A X ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 avril 2013 sous le numéro J-158/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 130 du 08 février 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 08 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société S.A.C.I ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Ab A X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 31 juillet 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ab A X ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail, en ce que la Cour d’appel a retenu que « que l’appelante n’a pas justifié ses absences au-delà du 15 avril 2008, rendant ainsi son licenciement parfaitement légitime », alors que Ab A X avait reçu de la direction l’autorisation de proroger ses congés de cinq jours et que la société n’a pas réfuté avoir autorisé verbalement l’employée à prolonger ses congés ; Mais attendu qu’après avoir relevé et énoncé que « l’appelante ne conteste pas s’être absentée au-delà des 05 jours de congés qui lui étaient accordés ;
Que l’argument qu’elle avance selon lequel elle aurait reçu l’autorisation verbale de son employeur pour prolonger ses congés n’est pas fondé, étant entendu que les stipulations de l’article 5 du contrat de travail précisaient sans équivoque que la dame SENE ne pourra prendre ses congés qu’avec l’accord écrit de son chef hiérarchique », la cour d’appel qui a retenu que « l’appelante n’a pas justifié ses absences au-delà du 15 avril 2008, rendant ainsi son licenciement légitime », a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ab A X contre l’arrêt n° 130 du 08 février 2012 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur  Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 11/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-11;54 ?
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