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05/12/2013 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2013, 87


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°87
du 05 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/382/RG/13
du 21/10/2013
Aa Ac
A
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U JEUDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Aa Ac A, né le …
… … à …, fils de feu Ab et
d’Oumy NDIAYE, greffier en chef,
demeurant à...

Arrêt n°87
du 05 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/382/RG/13
du 21/10/2013
Aa Ac
A
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Aa Ac A, né le …
… … à …, fils de feu Ab et
d’Oumy NDIAYE, greffier en chef,
demeurant à Sacré Cœur III, villa n°9652,
inculpé d’escroquerie et détenu suivant
mandat de dépôt du 17 mai 2013, ayant pour
conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la
Cour, Parcelles assainies, unité 15, villa
n°004/A à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 27 septembre
2013 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ac
A contre l’arrêt n°203 rendu le 26 septembre 2013 par la
chambre d’accusation de ladite cour qui a déclaré irrecevable la
demande de mise en liberté provisoire formulée par le conseil de
l’inculpé ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Dakar a déclaré irrecevable la requête par laquelle Aa Ac A l’a saisie
directement de sa demande de mise en liberté provisoire ;
Sur le moyen unique en deux branches, tiré de la violation des articles 129
alinéa 5 et 177 alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale, qui fait grief à l’arrêt attaqué de
déclarer irrecevable la requête de saisine directe de la chambre d’accusation aux « motifs que
le juge d’instruction avait rendu une ordonnance répondant à la demande de mise en liberté
provisoire sans s’assurer que, conformément aux dispositions de l’article 177, l’avis
d’ordonnance rendue avait été donné à l’inculpé ou à son conseil et qu’il résulte des
constations matérielles du dossier que l’ordonnance en cause n’a jamais été notifiée » ;
Mais attendu que l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire a été
rendue dans le délai de 05 jours prescrit par la loi ;
Et attendu que le défaut d’avis d’ordonnance rendue n’est assorti d’aucune
sanction ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ac A contre l’arrêt n°203
rendu le 26 septembre 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 05/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-05;87 ?
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