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05/12/2013 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2013, 86


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°86
du 05 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/166/RG/13
du 03/05/2013
Ai Aj dit Pape
FAYE
(Me Assane D. NDIAYE)
CONTRE
Ministère public et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE<

br>DU JEUDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Aj dit Pape FAYE, né le …
… … à Ab, fils de Ah et d’Ad
X, chauffeur-transporteu...

Arrêt n°86
du 05 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/166/RG/13
du 03/05/2013
Ai Aj dit Pape
FAYE
(Me Assane D. NDIAYE)
CONTRE
Ministère public et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Aj dit Pape FAYE, né le …
… … à Ab, fils de Ah et d’Ad
X, chauffeur-transporteur, demeurant
au lieu de naissance, quartier Dialègne et
ayant pour conseil Maître Assane Dioma
NDIAYF, avocat à la Cour, 10 rue Saba
derrière clinique Ac Ae, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Dame LO, né le … … … à …,
transporteur et président du Regroupement
des transporteurs de Ab, … …
… …, Ab ;
Pape Af A, âgé de 43 ans,
chauffeur, demeurant au quartier Aa,
Ab ;
Ag B, âgé de 36 ans, demeurant au
quartier Kassaville, Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab le 30 avril
2013 par Monsieur Ai Aj dit Pape FAYE contre
l’arrêt n°105 rendu le 26 avril 2013 par la première chambre des
appels correctionnels de ladite cour qui a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Aj dit Pape FAYE déchu de pourvoi formé contre l’arrêt
n°105 rendu le 26 avril 2013 par la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 05/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-05;86 ?
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