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04/12/2013 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°96 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 77/ RG/ 13
Ag A & A.T.I. Contre
C.B.A.O. - Attijariwafa Bank RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
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ARRET N°96 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 77/ RG/ 13
Ag A & A.T.I. Contre
C.B.A.O. - Attijariwafa Bank RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
1 - Ag A, Directeur Général de la société Alliance Technologie Informatique, es – qualité de caution personnelle de ladite société, demeurant à Aj Ah, ancienne Piste à Dakar ;
2 – La société Alliance Technologie Informatique dite A.T.I., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Aj Ah, faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Ai Ae, … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : CBAO – Ad Al, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, 68, Rue Ak Ac … … Aa Ab A … … ; Demanderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 février 2013 sous le numéro J/77/RG/13, par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ag A et la société Alliance Technologie Informatique contre l’arrêt n° 229 rendu le 08 juin 2012 par la Cour d’appel de Af dans la cause les opposant à la CBAO – Groupe Attijariwafa Bank;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 avril 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réplique présenté le 21 juin 2013 par Maître Coumba Sèye NDIAYE pour le compte de la C.B.A.O. – Attijariwafa Bank ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 229 rendu par la Cour d’Appel de Dakar le 08 juin 2012, les requérants invoquent, dans leur premier moyen, la violation des articles 8 al 1 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et 18 sur les sûretés ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon l’article 15, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus, sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ag A et A.T.I. aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;96 ?
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