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04/12/2013 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°94 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 57/ RG/ 13
Coopérative Concorde Aviation
Contre
Entreprise Abdoulaye TRAORE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
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ARRET N°94 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 57/ RG/ 13
Coopérative Concorde Aviation
Contre
Entreprise Abdoulaye TRAORE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Ah Aa, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ac Af Ag Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, 24, Avenue Af Ag Ad … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Entreprise Abdoulaye TRAORE, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré – Cœur II, villa n°9272 à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Ai A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, à Dakar,  66 Boulevard de la République;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 janvier 2013 sous le numéro J/57/RG/13, par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Coopérative Concorde Aviation contre l’arrêt n° 64 rendu le 24 janvier 2011 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Entreprise Abdoulaye TRAORE; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 mars 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 mai 2013 par Ai A, KOITA & HOUDA pour le compte de l’Entreprise Abdoulaye TRAORE ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article 71-1 de la loi organique susvisée, le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ; Attendu que la coopérative a formé, le 30 janvier 2013, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Ab qui a été signifié le 17 juin 2011 à son représentant légal ; Qu’il s’ensuit que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ; Par ces motifs ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Coopérative Concorde Aviation contre l’arrêt n° 62 rendu le 24 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Abibatou Babou WADE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Abibatou Babou WADE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;94 ?
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