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04/12/2013 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°93 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 55/ RG/ 13
Aa Ad C
Contre
Ordre National des Huissiers du Sénégal RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
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ARRET N°93 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 55/ RG/ 13
Aa Ad C
Contre
Ordre National des Huissiers du Sénégal RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa Ad C, Commissaire priseur, demeurant au 172, Cité Millionnaire Grand Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ordre National des Huissiers du Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Palais de Justice Lat – Dior, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP B & X, avocats à la cour, 38, Rue Ac Ab ; Demandeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2013 sous le numéro J/55/RG/13, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa Ad C contre l’arrêt n° 216 rendu le 25 mai 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Ordre National des Huissiers du Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 janvier 2013 de Maître Richard M.S. DIATTA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réplique présenté le 29 mars 2013 par Maîtres B A X pour le compte de l’Ordre National des Huissiers du Sénégal ; Vu le mémoire en duplique présenté le 24 avril 2013 par Maître Abdou Dialy KANE pour le compte de Aa Ad C ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C, commissaire-priseur a servi à la Compagnie sénégalaise de Location (C.O.S.E.L.O.C.) un commandement de payer qui a été annulé par le juge des référés ; Que la Cour d’Appel de Dakar ayant infirmé l’ordonnance, l’Ordre national des huissiers du Sénégal (ONHS) a formé tierce opposition contre cet arrêt pour obtenir l’annulation de l’acte ; Sur les trois moyens réunis pris de la violation de l’article 3 alinéa 3 du décret n° 2008-827 du 31 juillet 2008, d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs équivalente à une absence de motifs, en ce que la cour d’Appel a déclaré nul et de nul effet le commandement et ordonné la discontinuation des poursuites aux motifs que «le recouvrement des créances… ne peut concerner les actes concourant à l’exécution forcée ou aux saisies conservatoires auxquelles peuvent procéder seuls les huissiers de justice ou agents d’exécution expressément désignés par les textes » alors, d’une part, que les commissaires priseurs ont une compétence concurrente avec les huissiers pour dresser les actes et exploits nécessaires à l’exécution forcée des actes publics, ordonnances, jugements et arrêts en matière de recouvrement de créance, d’autre part, que les juges d’appel « ne disent point en quoi le recouvrement de créance (…) ne peut concerner les actes concourant à l’exécution forcée ou aux saisies conservatoires » et se sont déterminés sans rechercher ni analyser ou préciser le sens des concepts « procéder à des recouvrements de créances » et « d’agents d’exécution » ; Mais attendu qu’après avoir justement relevé que le recouvrement de créances dévolu aussi bien aux commissaires priseurs qu’aux huissiers ne peut concerner les actes d’exécution forcée auxquels seuls peuvent procéder les huissiers de justice et les agents d’exécution expressément désignés par les textes et que le commandement de payer, acte d’exécution, ne pouvait être servi par un commissaire priseur, les juges d’appel en ont, à bon droit, déduit, pour ordonner la discontinuation des poursuites, que le commandement de payer en cause était entaché de nullité et ont, en conséquence, légalement justifié leur décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ad C contre l’arrêt n° 216 rendu le 25 mai 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Abibatou Babou WADE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Abibatou Babou WADE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;93 ?
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