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04/12/2013 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°92 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 17/ RG/ 13
AXA Assurances Sénégal
Contre
THOCOMAR Shipping RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
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ARRET N°92 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 17/ RG/ 13
AXA Assurances Sénégal
Contre
THOCOMAR Shipping RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20, Avenue des Jaambars à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : THOCOMAR Shipping, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 5, Rue Mage x Rue Parchappe, Immeuble Ab ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2013 sous le numéro J/326/RG/12, par Maîtres Aa B & Mamadou LO, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad B & autres contre l’arrêt n° 128 rendu le 18 juin 2012 et l’ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Ac C & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 février 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société AXA Assurances Sénégal, venue aux droits et obligations de la compagnie d’investissements céréaliers, de ses demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre THOCOMAR ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1-1, 1-4 et 1-6 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel, saisie d’une question de responsabilité du manutentionnaire en vertu des dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.), a extrapolé sur le terrain de la responsabilité du transporteur en vertu des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg sans avoir respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu que selon l’arrêt attaqué, A se disant préposé et mandataire du bord, a invoqué dans ses écritures du 10 août 2009 l’application de l’article 4 de la convention de Hambourg, le transporteur étant seul responsable vis-à-vis des destinataires de la cargaison pour toutes les opérations effectuées pour son compte ; Qu’ainsi, l’article 4, appliqué par la cour d’Appel pour écarter la responsabilité de THOCOMAR, est dans le débat ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que l’absence de droit d’action du plaideur, une fois relevée par le juge, est sanctionnée non par le mal fondé de la prétention mal par son irrecevabilité ; Mais attendu que le moyen n’indique pas les éléments de fait et de droit au regard desquels les motifs de l’arrêt seraient insuffisants ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé par la société AXA Assurances Sénégal contre l’arrêt n° 05 rendu le 3 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller– rapporteur Mouhamadou DIAWARAMouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;92 ?
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