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04/12/2013 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°91 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 84/ RG/ 13
La S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T. Contre
C.B.A.O. - Groupe Attijariwafa Bank RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPRE

ME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILL...

ARRET N°91 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 84/ RG/ 13
La S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T. Contre
C.B.A.O. - Groupe Attijariwafa Bank RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Société Industrielle de Transformation des Produits A dite S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 18 Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boukounta DIALLO, avocat à la cour, 5 Place de l’Indépendance, Immeuble Air Afrique à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Ab Aa dite C.B.A.O. Groupe Attijariwafa Bank, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2013 sous le numéro J/84/RG/13, par Maître Boukounta DIALLO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T. contre l’arrêt n° 10 rendu le 06 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. - Groupe Attijariwafa Bank;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de justice et d’Arbitrage ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société industrielle de transformation des produits A (S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T.) a fondé son pourvoi sur l’insuffisance de motifs et sur la violation des articles 247, 254, 255, 258, 267, 269 et 279 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne la S.I.T.R.A.P.R.O.N.A.T. aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président– rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;91 ?
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