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04/12/2013 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2013, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°90 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 326/ RG/ 12
Am Z & autres
Contre
As AG & autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°90 Du 04 décembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 326/ RG/ 12
Am Z & autres
Contre
As AG & autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 décembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Am Z, Af B, Ac B, Ak B et Matar dit At Af, demeurant tous à Ap Ad Ai et Diokoul, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Alioune CISSE et Mamadou LO, avocats à la cour, 92, Avenue Ae Ay … … … …, … Az Au … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - As AG et la Société de Travaux Publics d’Aménagement Ruraux et Urbains Consultation – Organisation dite T.A.C.O., demeurant à la SICAP Liberté V villa n° 5559 à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Issa DIOP, avocat à la cour, à Dakar ; 2- Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Boulevard Général De Gaulle, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Az Au … …; 3 – Collectif des acquéreurs du T.F. n°1034/R à savoir : Aj Y, Aw A & autres, demeurant à Dakar ; 4 – Ar Ba X, Aq C, Al C, Ax C, Aa C, Ab C, Av C, Ah C et Ag An C, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2013 sous le numéro J/326/RG/12, par Maîtres Ao Z & Mamadou LO, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Am Z & autres contre l’arrêt n° 128 rendu le 18 juin 2012 et l’ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur As AG & autres; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 10 et 11 décembre 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 février 2013 par Maître Ibrahima GUEYE pour le compte de la Banque de l’Habitat du Sénégal ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 février 2013 par Maître Issa DIOP pour le compte du sieur As AG et la société T.A.C.O. ; Vu le mémoire en réplique présenté le 11 février 2013 par Maîtres Ao Z & Mamadou LO pour le compte de Am Z & autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, à peine de déchéance, la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Attendu que Am Z, Af B, Ac B, Ak B et Matar dit At Af n’ont pas signifié leur requête accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée ; Qu’il s’ensuit qu’ils sont déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Am Z et autres déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 128 du 18 juin 2012 de la Cour d’appel de Dakar et l’ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2012 par le Conseiller de la mise en état ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président– rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-04;90 ?
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