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28/11/2013 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2013, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 du 28/11/13 J/131/RG/13 05/04/13 Administrative ------- - Ac Af B et autres (scp Faye & Diallo,
Me Saér Lo Thiam)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouv

oir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUP...

ARRET N°60 du 28/11/13 J/131/RG/13 05/04/13 Administrative ------- - Ac Af B et autres (scp Faye & Diallo,
Me Saér Lo Thiam)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit novembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Ac Af B, Ah Ai et Ab Ag Ae, demeurant tous à Dakar et ayant pour conseils la SCP Faye & Diallo, avocats à la cour, 40, Avenue Ak X, Immeuble « la linguére », 4 éme étage, Pièce n°18 à Dakar ;
Maître Saér Lo Thiam, avocat à la cour, 01, place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3 éme étage, Porte G à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 5 avril 2013, par laquelle Ac Af A, Ah Ai et Ab Ag Ae, élisant domicile … l’étude de la SCP Faye et Diallo et en celle de Maître Saër Lo Thiam, avocats à la cour sollicitent l’annulation de la décision n°0090/IA/DK/BRHI du 6 février 2013 de l’inspecteur d’Académie par intérim de Dakar, ordonnant leur mutation à la Direction des ressources humaines du ministère de l’Education nationale ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires modifiée ; Vu la loi n° 83- 53 du 18 février 1983 modifiant la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel ; Vu le décret n° 2012- 1276 du 13 novembre 2012 relatif à la création des Inspections d’Académie et des Inspections de l’Education et de la Formation ; Vu l’exploit du 24 avril 2013 de Maître Déguène Dieng Gningue, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 23 avril 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 24 juin 2013 ; Vu le mémoire en réponse des requérants reçu au greffe le 11 septembre 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des productions que, suite à la nomination courant 2010 du Censeur intérimaire du lycée Aa Aj Ad de Dakar, Ah Ai, Ab Ag Ae et Ac Af A, Enseignants audit lycée et responsables syndicaux ont, pour s’opposer à la mesure, posé des actes caractérisés par l’administration d’insubordination, de défiance à l’autorité et d’indiscipline notoire ; Que devant cette situation, l’Inspecteur d’Académie intérimaire de Dakar a, par décision du 6 février 2013, procédé à leur mutation à la Direction des ressources humaines du Ministère de l’Education nationale ;
Que c’est cette décision qui fait l’objet du présent recours introduit par Ac Af A et autres qui développent quatre moyens ; Sur le premier moyen tiré du vice de forme en ce que, les requérants soutiennent que la décision de mutation dont ils font l’objet est nulle et de nul effet, en vertu des dispositions des articles 44 et 45 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires au motif que celle-ci, sanction de deuxième catégorie relevant du ressort du Ministre de l’Education nationale ou de son délégataire a été prise à leur égard sans être précédée d’une demande d’explication ; Considérant que la loi n°83-53 du 18 février 1983 modifiant la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, en son article 43, a supprimé le déplacement d’office comme sanction disciplinaire, la mutation demeurant un simple acte de gestion ; Considérant que la mutation ne figurant pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par le texte susvisé, la procédure tendant à recueillir les explications de l’agent ne constitue pas un préalable obligatoire en pareil cas ;
Qu’ainsi le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée en ce que, la mutation a été prise à l’encontre des requérants par l’Inspecteur d’Académie intérimaire, une autorité autre que le Ministre de l’Education nationale, seul habilité à prendre cette sanction de deuxième degré, alors que dans la décision entreprise , celui-ci n’a justifié d’aucun texte de loi lui conférant délégation de pouvoir ; Considérant que selon les articles 3 et 5 du décret n°95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel, subdélégation de pouvoir est donnée à l’Inspecteur d’Académie par le Ministre utilisateur pour les actes de gestion comme la mutation à l’intérieur d’un département ministériel comme cela a été le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la mutation, sanction disciplinaire, n’a pas fait l’objet de motivation de la part de l’auteur, alors que celui-ci devait caractériser conformément à l’article 15 de la loi de 1961, la faute commise par l’agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’autant plus que les qualités professionnelles des requérants ont toujours été reconnues par la hiérarchie à travers des lettres de félicitation et des appréciations positives contenues dans les fiches d’évaluation, avec une moyenne obtenue par chaque agent environnant 19,974 sur 20 ; Considérant que la mutation n’étant pas une sanction disciplinaire, l’autorité administrative n’avait pas à rechercher la faute commise par l’agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, encore moins de motiver sa décision en l’absence de texte l’y obligeant expressément ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen pris du détournement de pouvoir, en ce qu’en s’abstenant de motiver la mutation comme sanction infligée aux requérants, l’inspecteur d’Académie intérimaire a manifestement détourné son pouvoir de sanction pour réprimer l’exercice d’une liberté syndicale garantie et protégée par les dispositions des articles 25 alinéa 1 de la constitution et 7 du statut général des fonctionnaires ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de mutation des requérants a été prise dans le but d’entraver l’exercice d’une liberté syndicale ;
Qu’il échet de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par Ac Af A et autres contre la décision n°0090/IA/DK/BRHI du 6 février 2013 de l’Inspecteur d’Académie intérimaire de Dakar, ordonnant leur mutation à la Direction des ressources humaines du Ministère de l’Education nationale ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-28;60 ?
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