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28/11/2013 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2013, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 28/11/13 J/277/RG/12 02/10/12 Administrative ------- - Ag Ak (Mes Ae, Ac, Fall & Ndione)
Contre :
- Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Adminis

trative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU P...

ARRET N°58 du 28/11/13 J/277/RG/12 02/10/12 Administrative ------- - Ag Ak (Mes Ae, Ac, Fall & Ndione)
Contre :
- Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit novembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Ag Ak, demeurant à Dakar, villa n°99 HLM Hann Mariste, mais élisant domicile … l’étude de Ab Ae, Ac, Fall & Ndione, avocats associés, 16, rue de Thiong x Ad Ak ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal en abrégé ONECCA, pris en la personne de son Président, en ses bureaux sis au 36, rue Am Al A Aa Ah à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Aj Ai Af à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central DE LA Cour suprême le 02 octobre 2012, par laquelle Ag Ak, élisant domicile … l’Etude de Ab Ae, Ac, Fall et Ndione, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision du 27 juillet 2012 du Conseil de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal refusant sa demande d’inscription au tableau de l’ONECCA ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 8 novembre 2012 de Maitre Josephine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 8 octobre 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’ONECCA reçu au greffe le 14 décembre 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, dans son mémoire en défense l’ONECCA soulève l’irrecevabilité du recours d’Ag Ak du fait de l’autorité de la chose jugée en ce que le Conseil d’Etat a déjà déclaré son recours irrecevable par arrêt du 10 juin 2008 ; Considérant qu’il y a chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue par la même cause est à nouveau portée devant une juridiction ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision de l’ONECCA du 27 juillet 2012 refusant de lui délivrer une attestation de stage et de l’inscrire au Tableau que Ag Ak attaque présentement est la même que la décision du 15 décembre 2006 qu’il n’a pas attaqué en annulation dans le délai légal et qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2008 ; Considérant qu’au vu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision et en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, il y a lieu de déclarer le recours de Ag Ak irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Ag Ak irrecevable ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-28;58 ?
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