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27/11/2013 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2013, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 27/11/2013 Social -------------- Af A Contre Société SDN Sécurité SARL AFFAIRE: J-194/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEM

BRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Af A, demeurant à Yoff Ndeungagne à Dakar mais représen...

ARRET N°52 27/11/2013 Social -------------- Af A Contre Société SDN Sécurité SARL AFFAIRE: J-194/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Af A, demeurant à Yoff Ndeungagne à Dakar mais représenté par Monsieur Ab Ad, Mandataire syndical à l’U.T.S, au n° 2208, Avenue El Ac Ag X ex Aa C à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société SDN Sécurité SARL, sise à Dakar, Diamalaye III villa n° 305, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38  Rue Ae B … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab Ad, Mandataire syndical à l’U.T.S, agissant au nom et pour le compte de Af A ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 mai 2013 sous le numéro J-194/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 300 du 24 avril 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Af A de toutes ses demandes comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 49 et L 75 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 juin 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de la Société SDN Sécurité SARL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 juin 2013 et tendant à l’irrcevabilité du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Attendu que la Société SDN Sécurité a soulevé d'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le requérant qui a déclaré, dans ses écritures, avoir reçu notification de l’arrêt attaqué le 06 mai 2013 n’a introduit son recours que le 30 du même, soit hors du délai légal de quinze jours ; Attendu, selon l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, en matière sociale, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile ; Attendu que la signification n’ayant pas été faite en la personne de Af A ou à son domicile mais à Ab Ad, mandataire syndical, le délai de pourvoi n’a pu commencer à courir ;
Qu’Il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Af A ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 49 du code du travail, en ce que pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’Appel a retenu que tous les contrats de travail visés par l’employeur sont produits au dossier et sont conformes aux dispositions de l’article L 49 du code du travail, alors que le contrat de stage qui ne répond à la définition ni du contrat de travail à durée déterminée ni du contrat d’engagement à l’essai ni du contrat d’apprentissage devrait être analysé comme un contrat de travail à durée indéterminée en application du texte précité ; Vu l’article L 49 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que le contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour infirmer le jugement la Cour d’Appel a retenu que tous les contrats de travail visés par l’employeur sont produits au dossier et sont conformes aux dispositions de l’article L 49 du code du travail ; Qu’en se déterminant ainsi, sans dire en quoi les contrats étaient conformes au texte visé au moyen, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 300 rendu le 24 avril 2012 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-27;52 ?
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