La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2013, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 27/11/2013 Social -------------- Société SNAT S.A Contre Ae X et 08 autres
AFFAIRE: J-179/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT N

OVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Société Nouvelle des Auxiliaires de Transports dite ...

ARRET N°51 27/11/2013 Social -------------- Société SNAT S.A Contre Ae X et 08 autres
AFFAIRE: J-179/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Société Nouvelle des Auxiliaires de Transports dite SNAT S.A, sise au 51 Boulevard Ad B … … mais élisant domicile … l’Etude de Maître Sidy SECK, Avocat à la Cour, 22 Avenue des Jambaars à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ae X et 08 autres, représentés par Monsieur B C, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 avenue Ab A … … ;
Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Sidy SECK, Avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle des Auxiliaires de Transports dite SNAT S.A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 mai 2013 sous le numéro J-179/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 144 du 05 mars 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable les appels principal et incident ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 265 du code du Travail et 4 de la loi du 04 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats du Sénégal ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ae X et 08 autres travailleurs ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 juillet 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement n° 108/2011 rendu le 18 février 2011 par le Tribunal du Travail de Dakar ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 265 alinéa 1er et 2 du code du travail, en ce que la Cour d’Appel a déclaré les appels irrecevables, alors que Ac B, mandataire syndical, agissant d’ordre et pour le compte de Ae X et autres, a fait une déclaration d’appel le 18 février 2011, date du jugement, conformément au texte visé au moyen selon lequel l’appel est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 1er de l’article 242 et dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou par itératif défaut ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que Ae X et autres ont fait appel le 18 février 2011 ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 4 de la loi du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats du Sénégal modifiée par la loi n° 2009-25 du 08 juillet 2009 et de l’article L 265 alinéa 2 et 3 du code du travail, en ce que la cour d’Appel a considéré que le jugement revêt les caractères d’une décision contradictoire dès lors que la SNAT était représentée en instance, à l’audience de conciliation par Aa Af, son employé, alors que celle-ci, étant une personne morale de droit privé, ne peut être représentée en justice, tant en demande qu’en défense, que par un avocat inscrit au barreau ;
Mais attendu qu’après avoir constaté « qu’il ressort des mentions du jugement rendu le 18 février 2011 que la société SNAT SA a été représentée par le sieur Ag Af, son employé, à l’audience du Tribunal du travail du 17 février 2010, et n’a plus comparu ; que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement entre les parties le 18 février 2011 ; que l’appel de la société SNAT SA est intervenu le 11 janvier 2012, soit 11 mois après ; qu’il ressort des débats que la SNAT SA a été représentée à l’audience de conciliation du 17 février 2010 », puis énoncé « qu’il résulte de l’article L 253 qu’en cas de non conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le président déclare ouverte la phase contentieuse de la procédure et avertit les parties de la date de l’audience s’il estime que l’affaire peut être jugée en l’état » et relevé que « le président a constaté la non conciliation, déclaré ouverte la phase contentieuse et renvoyé l’affaire à la date du 24 février 2010 pour mise en état des parties » , la Cour d’Appel, qui n’avait pas à statuer sur la régularité de la représentation de la SNAT SA, et en a déduit que l’appel de celle-ci, intervenu 11 mois après le prononcé du jugement rendu contradictoirement le 18 février 2011 est irrecevable pour avoir été fait hors délai, a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen est mal fondé. Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société SNAT S.A contre l’arrêt n° 144 du 05 mars 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers

Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-27;51 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award