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27/11/2013 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2013, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 27/11/2013 Social -------------- Aa Ac Y et autres Contre B
AFFAIRE: J-152/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DE

UX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa Ac Y et autres, tous demeurant à Dakar mais élisant domi...

ARRET N°50 27/11/2013 Social -------------- Aa Ac Y et autres Contre B
AFFAIRE: J-152/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa Ac Y et autres, tous demeurant à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître El Hadj BASS, Avocat à la Cour, Avenue Ae A … … …, … … … ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société de Pêche et D’Armement dite B, sise au Quai de pêche, Môle 10 à Dakar mais élisant domicile … Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ab Af C ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadj BASS, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac Y et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 avril 2013 sous le numéro J-152/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 281 du 19 avril 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que le licenciement de Aa Ac Y, Ag X et Ad Ac est légitime, les a débouté de leurs demandes relatives au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusive et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 302 alinéa 1 et 324 du Code de la Marine Marchande ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 24 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de la Société B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que, la cour d’Appel a déclaré légitime le licenciement de Aa Ac Y et autres ; Sur le moyen unique pris d’une fausse interprétation des articles 302 alinéa 1er et 324 du Code de la marine marchande, en ce que la cour d’Appel excipe, au soutien de sa décision, de l’article 302 alinéa 1er, aux termes duquel « par dérogation au code du travail et compte tenu des nécessités inhérentes au métier de marin, tout contrat d’engagement conclu entre un marin et un armateur pour servir à bord d’un navire est soumis aux dispositions de la présente loi… » et de l’article 324, qui prévoit l’innavigabilité et non l’immobilisation, en confondant ces deux notions, alors que la société de pêche et d’armement (B), s’est prévalue des dispositions du Code du travail pour justifier le licenciement et qu’il est clairement dit que « le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit en cas de …. ou innavigabilité » ;
Vu les articles 302, 306 et 324 du Code de la marine marchande ;
Attendu que selon textes, d’une part, tout marin engagé à bord d’un navire doit être lié à l’armateur ou son représentant, par un contrat d’engagement maritime dont la conclusion, les modifications éventuelles, la dénonciation et la résiliation doivent, sous peine de nullité, être effectuées par écrit et, d’autre part, le contrat prend fin de plein droit en cas d’innavigabilité du navire ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel, après avoir relevé que la B a licencié les travailleurs pour suppression de leurs emplois et pour cause d’innavigabilité du navire, a retenu que « les relations de travail entre les travailleurs et la B procèdent de contrat d’engagement maritime » et que « les intimés ayant été congédiés pour innavigabilité du navire en l’occurrence le chalutier « Bel Air » qui a entraîné la suppression des emplois des travailleurs, la rupture des relations de travail opérée procède dès lors d’une cessation de plein droit desdites relations de travail qui en conséquence légitime les licenciements ainsi intervenus » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les relations de travail étaient des engagements maritimes et sans indiquer les éléments qui lui ont permis de retenir l’innavigabilité du navire, la cour d’Appel a privé sa décision  de base légale; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 281 rendu par la Cour d’Appel de Dakar le 19 avril 2012 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-27;50 ?
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