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27/11/2013 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2013, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 27/11/2013 Social -------------- Aa B Contre Les Ciments du Sahel (C.D.S)
AFFAIRE: J-113/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT

NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar aux Parcelles Assainies, Un...

ARRET N°49 27/11/2013 Social -------------- Aa B Contre Les Ciments du Sahel (C.D.S)
AFFAIRE: J-113/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/11/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar aux Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 348 mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ab A … … ;
Défendeur ; D’une part ET :
Les Ciments du Sahel (C.D.S), sis au Km 23, Route de Rufisque à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres X C et HOUDA, Avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 mars 2013 sous le numéro J-113/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 242 du 23 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que le licenciement de Aa B est légitime et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement parce que mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 138 alinéa 2 du Code du Travail et du décret 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail, défaut de base légale, insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de la Société Les Ciments du Sahel (C.D.S) ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 29 mai 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu, selon l’article 72-3 alinéa 3 de la loi organique susvisée, que la partie défenderesse peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification du pourvoi faite par le greffier de la Cour suprême, produire un mémoire en défense ; Attendu qu’il résulte des productions que la société les Ciment du Sahel, qui a reçu notification du pourvoi le 26 mars 2013, n’a produit un mémoire en réponse que le 29 mai 2013, soit hors du délai légal ; Il s’ensuit que le mémoire en réponse est irrecevable ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Aa B et l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société les ciments du Sahel ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de base légale en ce que, pour écarter la règle non bis in idem, les juges du fond se sont bornés à dire que cette règle ne saurait trouver application en l'espèce puisqu'il ne s'est pas écoulé un délai d'un an entre la mise à pied de 8 jours et le licenciement conformément aux dispositions de l'article 16 de la CCNI, sans préciser la date à laquelle la mise à pied a été notifiée ;
Vu l’article 16 de la convention collective nationale internationale ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement, la cour d’Appel a retenu que la règle non bis in idem ne saurait trouver application en l'espèce puisqu'il ne s'est pas écoulé un délai d'un an entre la mise à pied de 8 jours et le licenciement conformément aux dispositions de l'article 16 de la CCNI ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date de la mise à pied, la cour d’Appel ne met pas la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle et, par suite, prive sa décision de base légale ; Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 242 rendu le 23 mars 2011 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Apple de Saint louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-27;49 ?
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