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13/11/2013 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 novembre 2013, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 13/11/2013 Social -------------- Ab A Contre Ac Aa loisirs
AFFAIRE: J-108/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MI

LLE TREIZE ; ENTRE : Ab A, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ad B, man...

ARRET N°48 13/11/2013 Social -------------- Ab A Contre Ac Aa loisirs
AFFAIRE: J-108/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Ab A, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ad B, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ; D’une part ET :
Ac Aa loisirs, sise à Nord-Foire à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Yoro NIANE, Avocat à la Cour, l’Immeuble « Allumettes », Place de l’Indépendance à Dakar, Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ad B, mandataire syndical à l’UNSAS agissant au nom et pour le compte de Ab A ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21mars 2013 sous le numéro J-108/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 198 du 08 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 222 alinéa 4 du Code du Travail;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le texte susvisé, que pour former un pourvoi au nom et pour le compte d’un travailleur, le représentant doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ad B qui a introduit le pourvoi au nom et pour le compte de Ab A n’a produit ni mandat écrit ni agrément ;
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé le 21 mars 2013 par Ad B pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 198 du 08 mars 2011rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar  ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 13/11/2013

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – POURVOI EN MATIÈRE SOCIALE – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’AGRÉMENT ET DE MANDAT ÉCRIT DU REPRÉSENTANT DU TRAVAILLEUR.


Parties
Demandeurs : MAMADOU SECK
Défendeurs : YENGOULÈNE VOYAGE LOISIRS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-13;48 ?
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