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13/11/2013 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 novembre 2013, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 13/11/2013 Social -------------- Ad B Contre C Aj
AFFAIRE: J-73 et J/85/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEU

X MILLE TREIZE ; ENTRE : Ad B, demeurant à Grand-Yoff, villa n° 06, quartier An Ae à Dak...

ARRET N°47 13/11/2013 Social -------------- Ad B Contre C Aj
AFFAIRE: J-73 et J/85/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Ad B, demeurant à Grand-Yoff, villa n° 06, quartier An Ae à Dakar, représenté par Monsieur Ag X, mandataire syndical mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour à Dakar, 127, Avenue Aa A Ak Am AH ; Défendeur ;
D’une part ET :
La Société NESTLE Sénégal, ayant son siège social à Dakar, au Km 14, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais élisant domicile … Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Ah Y … … et de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar, 4 Boulevard Al Z angle Ai AG ; Défenderesse ;
D’autre part VU les déclarations de pourvoi formées par Maîtres Samba AMETTI et François SARR et associés Avocats à la Cour agissant respectivement au nom et pour le compte de Ad B et de la Société NESTLE Sénégal ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 18 et 28 février 2013 sous les numéros J/73 et J/85/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 01 du 31 janvier 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis a confirmé l’ordonnance de référés entreprise, ordonné la réintégration de Ad B et condamné la Société NESTLE Sénégal à lui payer la somme de 17.803.368 (dix- sept million huit cent trois mille trois cent soixante-huit ) francs à titre d’indemnité supplémentaire sous astreinte de 50.000 (cinquante mille) francs par jour ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué :
Sur le pourvoi de Ad B : pour violation de l’article 74 -1 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, violation de l’autorité de la chose jugée, des articles L 257 alinéa 1, 2, L 265 alinéa 7 et de la loi 84-19 du 21 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Sur le pourvoi de la Société NESTLE Sénégal : pour violation des articles L 265, L 242, L 270 et L217 du Code du Travail de l’article et de l’article 256 du Code de Procédure Civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU les lettres du greffe en date du 05 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de la Société NESTLE Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 avril 2013 et tendant au rejet du pourvoi de Ad B ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de Ad B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 mai 2013 et tendant à la jonction des recours et à l’irrecevabilité du pourvoi de la Société NESTLE Sénégal ; VU le Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi N° J/73/RG/2013 formé par Ad B et le pourvoi N° J/85/RG/2013 formé par la société Nestlé Sénégal qui attaquent le même arrêt ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel de Af Ab, saisie sur renvoi après cassation, a ordonné la réintégration de Ad B au sein de C Aj et condamné celle-ci à lui payer la somme de dix-sept millions huit cent trois mille trois cent soixante-huit (17 803 368) francs à titre d’indemnité supplémentaire sous astreinte de cinquante mille (50 000) par jour de retard;
Sur le pourvoi formé par la société Nestlé-Sénégal ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L265, L242, L270 du Code du Travail et 256 du CPC ; Mais attendu qu’après avoir énoncé  qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour, une fois saisie en appel contre un jugement ou une ordonnance et sauf en cas de restriction selon les termes de l’acte d’appel, doit statuer sur tous les chefs de demande formulés devant le premier juge et relevé que Ad B avait formulé devant le premier juge une demande d’intégration et une demande de paiement,  la cour d’Appel qui a retenu que la cour de céans doit statuer sur tous les chefs de demande formulés devant le premier juge, loin d’avoir violé les textes visés au moyen en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 217 du Code du Travail et de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation est irrecevable ;
Mais Sur le pourvoi formé par Ad B ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 217 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de licenciement d’un délégué du personnel sans autorisation préalable de l'inspecteur ou en cas d'annulation par le ministre de la décision de l’autorisation de l'inspecteur, l’employeur est tenu de réintégrer celui-ci avec paiement, d’une part, d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé et, d’autre part, en cas de refus de réintégrer le travailleur dans les 15 jours à compter de la notification de la décision de l’autorité administrative, d’une indemnité supplémentaire égale à 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte I à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté ou 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge des référés, la cour d’Appel a retenu que la seule sanction du refus de réintégration du délégué du personnel, c’est la condamnation de l’employeur à verser à celui-ci l’indemnité supplémentaire… ;
Qu’en statuant ainsi alors que le travailleur est bénéficiaire de plein droit de l’indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé par la société Nestlé Sénégal contre l’arrêt n° 01 rendu le 31 janvier 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis.
Casse et annule le même arrêt en ce qu’il a retenu que la seule sanction du refus d’intégration du délégué du personnel, c’est la condamnation de l’employeur à verser à celui-ci l’indemnité supplémentaire ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Babacar DIALLO Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 13/11/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – DÉFAUT D’AUTORISATION – SANCTIONS – PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ ÉGALE AU MONTANT DES SALAIRES QUE LE TRAVAILLEUR AURAIT PERÇU S’IL AVAIT TRAVAILLÉ.


Parties
Demandeurs : BASILE PEREIRA
Défendeurs : NESTLÉ SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-13;47 ?
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