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13/11/2013 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 novembre 2013, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 13/11/2013 Social -------------- Le Ad A Contre Af Aj Z et Ag Ac AH dit Ah Y
AFFAIRE: J-28/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI T

REIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Le Ad A, sis à Dakar à la Route de l’Aéropo...

ARRET N°46 13/11/2013 Social -------------- Le Ad A Contre Af Aj Z et Ag Ac AH dit Ah Y
AFFAIRE: J-28/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/10/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Le Ad A, sis à Dakar à la Route de l’Aéroport, aux Almadies mais ayant élu domicile en l’Etude de Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Ak AG … … Défendeur ; D’une part ET :
Af Aj Z et Ag Ac AH dit Ah Y, tous demeurant à Dakar, représentés par Monsieur Aa C, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Ab B … … et élisant domicile … l’Etude de Maître Sidy SYLLA, Avocat à la Cour, 108 Avenue X … … ;
Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître, Youssoupha CAMARA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Ad A  ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 janvier 2013 sous le numéro J-28/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 381 du 31 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et le condamné le Ad A à payer respectivement à Af Aj Z et Ag Ac AH les sommes de 300.00 ( trois cent mille) et de 500.00 (cinq cent mille) francs à titre de dommages pour non déclaration aux institutions de prévoyance sociale, donné acte à Ad A du paiement de la somme de 300.00 ( trois cent mille) à Af Aj Z et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 222, L 32 alinéa 2, L 55, L 49 du Code du Travail et 58 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 16 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de Af Aj Z et autre ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte du Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 30 juillet 2013 et à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le Tribunal du travail de Dakar a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que le licenciement de Af Aj Z et Ag Ac AH dit Ah Y était abusif et a condamné Ad A à leur payer diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles L222 et L32 alinéa 2 du Code du Travail Mais attendu que sous couvert d’une violation de la loi, ces moyens tentent de remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L55 et L 49 du Code du Travail et 58 CCNI Mais attendu que ce moyen tel qu’il est rédigé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le Ad Ae Ai contre l’arrêt n° 381 du 31 mai 2012 rendu par la cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 13/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-13;46 ?
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