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07/11/2013 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 novembre 2013, 85


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°85
du 07 novembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/372/RG/13
du 04/10/2013
Le Ministère public
CONTRE
Af Y et autres
(Mes Af Z et autres)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 novembre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREI

ZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af Y, né le … … … à
Ad, fils de Bassirou et de Ag
Ac, adjudant ch...

Arrêt n°85
du 07 novembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/372/RG/13
du 04/10/2013
Le Ministère public
CONTRE
Af Y et autres
(Mes Af Z et autres)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 novembre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af Y, né le … … … à
Ad, fils de Bassirou et de Ag
Ac, adjudant chef de la Gendarmerie ;
Ae AG, né le … … … à
…, fils de Ngor et de An C,
gendarme ;
Ah AH, né le … … … à
…, fils d’Issa et de An A,
gendarme ;
Ao Ac, né le … … … à
Saint-Louis, fils de feu Am et d’Ai
Al AG, gendarme ;
Tous inculpés de meurtre, coups et blessures
volontaires, détenus suivant mandat de dépôt
du 31 juillet 2012, ayant pour conseils
Maîtres Af Z, HLM V, villa n°1753
à Dakar, Aj Ap B, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Dakar, avocats à la
cour et le commandant Am Aa
X, défendeur militaire ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Dakar le 03 septembre 2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°005 rendu le 29 août 2013 par la chambre d’accusation statuant en formation militaire ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Dakar a infirmé l’ordonnance qui a refusé d’accorder la liberté provisoire aux gendarmes
Af Y, Ae AG, Ah AH et Ao Ab, inculpés de meurtre et de
coups et blessures involontaires, à la suite du décès à Podor de Ak C et Am AI
au cours d’une manifestation sur la voie publique ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 7 de la Charte africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et 9 du Pacte international relatif aux Droits civils
et politiques, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mainlevée des mandats de
dépôt, au motif que le juge d’instruction n’a pas respecté le délai raisonnable pour être resté
treize mois sans interroger les inculpés alors que, d’une part, la chambre d’accusation, qui ne
s’est pas assurée « au préalable des conditions de travail du juge et du fonctionnement du
cabinet n’a pas fait une exacte et objective appréciation de la notion du délai raisonnable » et
d’autre part, le droit à la vie consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme du 10 décembre 1948 « est sacré du moins autant que le principe du droit des
détenus à être jugés dans les délais raisonnables » ;
Attendu que pour accorder la liberté provisoire aux inculpés, l’arrêt prononce par
les motifs repris au moyen;
Qu’en l’état de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain
d’appréciation, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen tiré de « l’absence de risque de trouble à l’ordre public »
en ce que l’arrêt attaqué a accordé la liberté provisoire aux inculpés, au motif « qu’aucun
risque de trouble à l’ordre public n’est établi, d’autant plus que les inculpés n’étaient plus en
service dans le département de Podor, lieu de commission des faits et de résidence des
parties civiles », alors selon le moyen que le risque de trouble à l’ordre public est manifeste,
puisque «les actes établis ont affecté particulièrement les membres de la famille des
victimes » ;
Attendu que ce moyen ne précise pas le cas d’ouverture invoqué comme l’exige
l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°005 rendu le 29
août 2013 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar statuant en formation
militaire ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 07/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-07;85 ?
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