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07/11/2013 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 novembre 2013, 82


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°82
du 07 novembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/264/RG/12
du 19/09/2012
El Ag Ab Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Aj X
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
EL Hadj Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 novembre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

JEUDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e El Ag Ab Y, né le … …
… à …, fils d’Amadou et de Mame
An C, demeurant à la rue 11 x
12, Mé...

Arrêt n°82
du 07 novembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/264/RG/12
du 19/09/2012
El Ag Ab Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Aj X
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
EL Hadj Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 novembre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e El Ag Ab Y, né le … …
… à …, fils d’Amadou et de Mame
An C, demeurant à la rue 11 x
12, Médina, Dakar mais élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Youssoupha
CAMARA, avocat à la cour, 44, avenue
Ah AG à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aj X, né le … … …
à …, fils de Boubacar et d’Aa
Af, demeurant à Am Ad Ai,
parcelle n°468 et ayant pour conseils Maître
Guédel NDIAYE et associés, avocats à la
Cour, 73 bis, Al Ae B,
Ac ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 04 septembre
2012 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par El Ag
Ab Y contre l’arrêt n°924 rendu le 03 septembre 2012
par la première chambre correctionnelle de ladite cour dans
l’affaire l’opposant à Aj X ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 414 du Code de
Procédure Pénale et 2 f) de la loi uniforme relative à la répression des infractions en
matière de chèque et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement en ce
que l’arrêt attaqué, pour relaxer Cissé du délit d’acceptation de chèque sans provision, a
exigé un protêt, alors que le dossier contient suffisamment d’éléments qui militent en
faveur d’une condamnation ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef
d’acceptation de chèque sans provision, la Cour d’appel a retenu « qu’en l’espèce ni le
chèque invoqué ni un document à titre de protêt n’ont été produits ; qu’outre l’utilité du protêt
en matière pénale ne souffre d’aucun doute, aucune preuve n’est rapportée en l’espèce » ;
Qu'’en statuant ainsi alors que la preuve est libre en matière pénale et que le protêt
n’est pas exigée pour la constitution du délit d’acceptation de chèque sans provision, la Cour
d’appel a violé les textes visés au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 924 rendu le 03 septembre 2012 par la Cour d’appel de
Dakar, mais uniquement en ce qu’il a relaxé le prévenu du chef du délit d’acceptation de
chèque sans provision ;
Renvoie la cause et les partie devant la Cour d’appel de Ak ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 07/11/2013

Analyses

PREUVE – DÉLIT D’ACCEPTATION DE CHÈQUE SANS PROVISION – LIBERTÉ DE PREUVE – EXCLUSION – CAS – EXIGENCE DU PROTÊT.


Parties
Demandeurs : EL HADJI MAKHA BASSE
Défendeurs : IBRAHIMA CISSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-07;82 ?
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