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24/10/2013 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2013, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 24/10/13 J/269/RG/12 26/9/12 Administrative ------- - Af Ac Ag (scp Tall & associes)
Contre :
- Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrat

ive
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPL...

ARRET N°57 du 24/10/13 J/269/RG/12 26/9/12 Administrative ------- - Af Ac Ag (scp Tall & associes)
Contre :
- Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit novembre de l’an deux mille treize ; ENTRE : - Af Ac Ag, demeurant à la cité Soleil, villa n° 49 à Dakar, élisant domicile … l’étude de la SCP Tall & associés, avocats à la cour, 192, Avenue du Président Lamine Guéye x Emile Zola à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal en abrégé ONECCA, pris en la personne de son Président, en ses bureaux sis au 36, rue Aj Ai A Aa Ae à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ad Ah Ab à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 26 septembre 2012, par laquelle Af Ac Ag, élisant domicile … l’étude de la SCP Tall et associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision MF/2012/136 du 27 juillet 2012 de l’Ordre national des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal refusant son inscription au tableau de l’ONECCA ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 5 novembre 2012 de Maître Mademba Guéye, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 28 septembre 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’ONECCA reçu au greffe le 14 décembre 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, dans son mémoire en défense, l’ONECCA soulève l’irrecevabilité du recours du fait de l’autorité de la chose jugée pour autant que Af Ac Ag avait saisi, à la tête d’un collectif de stagiaires le Conseil d’Etat qui, par arrêt du 8 février 2007, a déclaré leur recours irrecevable, puis seul, la même juridiction qui, par décision du 17 mars 2008, a réitéré l’irrecevabilité du recours et enfin les Chambres réunies qui, le 19 mars 2009, ont déclaré irrecevable sa requête aux fins de rabat de l’arrêt du 17 mars 2008 ; Considérant qu’il y a chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue par la même cause est à nouveau portée devant une juridiction ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision de l’ONECCA du 27 juillet 2012 refusant de lui délivrer une attestation de stage et de l’inscrire au Tableau que Af Ac Ag attaque présentement est la même que la décision du 13 mai 2005 qu’il n’a pas déféré au Conseil d’Etat dans le délai légal et qui a donné lieu à l’arrêt du 17 mars 2008, lequel avait déclaré son recours irrecevable ;
Qu’ainsi, la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que celle qui a abouti à la décision du Conseil d’Etat du 17 mars 2008 sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation desdites parties ;
Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Af Ac Ag irrecevable ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-24;57 ?
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