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24/10/2013 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2013, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 du 24/10/13 J/365/RG/13 8/10/13 Administrative ------- - Aa Ab Prestations (SCP Diagne & Diéne)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P. » (Son Directeur) PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade ; GREFFIER :
Maurice Dioma Kama; AUDIENCE :
24 octobre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécuti

on REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME...

ARRET N°56 du 24/10/13 J/365/RG/13 8/10/13 Administrative ------- - Aa Ab Prestations (SCP Diagne & Diéne)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P. » (Son Directeur) PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade ; GREFFIER :
Maurice Dioma Kama; AUDIENCE :
24 octobre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt quatre octobre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Aa Ab Prestations, 428, HLM Grand Yoof, Ac, BP : 25565, prise en la personne de son représentant légal, mais élisant domicile … la Société Professionnelle d’Avocats dite SCP Diagne & Diène, avocats à la cour, 06, rue Ad Ae Aex Kléber), 1er étage à droite à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P. », prise en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 1er octobre 2013, par laquelle l’entreprise Aa Ab Prestations (DMP), élisant domicile … l’étude de la SCP Diagne et Diène, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°158/13/ARMP/CRD du comité de règlement des différends (CRD) du 26 juin 2013 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP); Vu la requête précédente enregistrée le 25 septembre 2013 au Greffe central sous le numéro J/358/13 par laquelle Aa Ab Prestations sollicite l’annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011, portant code des marchés publics ; Vu l’acte du 7 octobre 2013, de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 7 octobre 2013 attestant du paiement de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres, en 07 lots, lancé par le centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et publié au journal « le soleil » du 29 août 2012, pour l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSEPT, Bloc ISFAR-ENSA-CMRT-UFR santé, Ziguinchor et EPT Thiès, la commission des marchés dudit établissement a proposé d’attribuer le lot n°3 à DMP après application du rabais proposé, sur demande du COUD, à la suite de l’égalité entre l’entreprise Triple A et DMP ; que saisi d’un recours, le comité de règlement des différends (CRD) de l’ARMP a ordonné la reprise de l’évaluation par décision n°81/13/CRD ; qu’ainsi, en application de cette décision la commission des marchés du COUD a repris l’évaluation avec comme conséquence le rejet de l’offre de DMP et la proposition de l’attribution provisoire du lot 3 à Triple A ; qu’à son tour, DMP a saisi le CRD qui, par décision n°158/13/ARMP/CRD du 26 juin 2013, a confirmé le choix de cette commission ; Considérant qu’à l’appui de sa requête aux fins de sursis l’entreprise DMP reproche à la décision :
-la violation de l’article 18 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP qui ne lui donne aucunement la possibilité de s’adjoindre de tierces personnes ;
-la fausse application de l’article 69 du code des marchés publics dont la violation est indiscutable ;
-la dénaturation des faits de la cause ;
- l’insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs, - la contrariété de motifs - et enfin de la violation pour refus d’application du cahier de charges ; Considérant que l’entreprise DMP soutient, en outre, qu’elle encourt un préjudice irréparable en invoquant la rentrée universitaire qui devrait avoir lieu le 3 octobre 2013 et le caractère particulièrement périlleux d’une procédure de remise en état ; Considérant que selon l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux, et le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice irréparable si la décision de l’ARMP est exécutée;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision n°158/13/ARMP/CRD du 26 juin 2013 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP); Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall Conseillers,
Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Doyen, Président : Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers : Souleymane Kane Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-24;56 ?
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