La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2013, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 du 24/10/13 J/150/RG/13 22/4/13 Administrative ------- - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj, Mes Ba & Tandian) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Me Oumy Sow Loum) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER, (Me Abdoulaye Diallo) - Etat du Sénégal (Maître François SARR & Associés, Mes Bathily & Bassel) PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour

Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
...

ARRET N°55 du 24/10/13 J/150/RG/13 22/4/13 Administrative ------- - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj, Mes Ba & Tandian) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Me Oumy Sow Loum) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER, (Me Abdoulaye Diallo) - Etat du Sénégal (Maître François SARR & Associés, Mes Bathily & Bassel) PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Maurice Dioma Kama; AUDIENCE :
24 octobre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt quatre octobre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social en Inde à New Ap 110019, représentée à Dakar par le sieur Aa Am, gérant de la succursale séant à l’Appartement n° C-1 au Boulevard Aj Ae Au, élisant domicile … l’étude de ses avocats, Maître Alioune Cissé, au 92, Avenue Ab An à Dakar et en celle Maître Nafissatou Diouf Mbodj, 5, Rue Calmette x As Ay Ai à Dakar, Maîtres Ba & Tandian, avocats établis au 20, Avenue Al, à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, représentée par son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocate à la cour, 58, Rue Az Ar ex Docteur Aw à Dakar ; -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER, prise en la personne de son Directeur général ayant son siège social à Dakar, à l’ex Camp Lat Dior, ayant comme conseil Maître Abdoulaye Diallo, avocat à la cour, 68, Avenue Af At (à coté de l’école Ao AhA à Dakar ;
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, représenté par Maître François SARR & Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats, 33, avenue Av Ak Ax à Dakar, et en l’étude de Maîtres Bathily & Bassel, avocats à la cour, 20-22, rue Ac Aq à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 22 avril 2013 par laquelle la Société Angélique International Limited dite AIL, ayant pour conseils Maîtres Alioune Cissé et Nafissatou Diouf Mbodi, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°072/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en commission litiges sur le recours de l’ASER suite à l’avis défavorable de la Direction Centrale des Marchés Publics sur la proposition d’attribution du marché de fourniture, de transport et de pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du Sénégal et de la décision d’attribution provisoire des 13 et 14 avril 2013 de l’ASER ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu le décret 2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le décret n° 2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ; Vu les actes séparés du 29 avril 2013 de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 30 avril 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au Greffe central le 23 avril 2013 ; Vu le mémoire de l’ARMP déposé le 24 juin 2013 au greffe, Vu le mémoire en défense de l’ASER reçu au greffe le 26 juin 2013 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général en ses conclusions, tendant au rejet du recours; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Considérant que l’ASER a excipé de la déchéance de la requérante au motif que la signification ne lui a pas été faite mais plutôt à Antou Guèye ; Considérant que la signification de la requête à l’ASER a été régulièrement faite à Antou Guèye es qualité de Directeur général de l’ASER et en son siège ; que dès lors la déchéance n’est pas encourue ; Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause au motif que la Direction centrale des marchés publics pour laquelle il est censé être installé dans la cause n’a pris aucune des décisions attaquées ; Considérant que l’ARMP et l’ASER dont les décisions font l’objet du recours sont représentées légalement en justice par leurs directeurs respectifs; qu’il échet de mettre hors de cause, l’Etat du Sénégal ; Sur le moyen tiré de la violation de la clause des données particulières relative à la capacité financière et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en ce que le Comité de Règlement des Différends dit CRD a ordonné l’attribution du marché à la société Ad Ag alors que l’ARMP a constaté que l’offre du candidat repêché n’est pas conforme à l’exigence de capacité financière qu’il faut prouver en justifiant pour chacune des trois dernières années, un chiffre d’affaires annuel minimal de 90.000.000 de dollars US , l’ARMP jugeant en toute incompétence que cette exigence du cahier des charges est « disproportionnée » avant de l’écarter au profit de Ad Ag au motif que l’accord de financement du 21 avril 2011 liant le Sénégal à EXIMBANK INDIA sera caduc le 30 avril 2013 si le marché n’est pas attribué à Ad Ag; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 59 du code des marchés publics que tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous les documents et attestations énumérées par le dossier d’appel à la concurrence et que la qualification du candidat qui a présenté l’offre évaluée la moins disante au regard des capacités juridiques, techniques et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu’il a soumises ; Considérant que les critères comme du reste les sous-critères doivent être justifiés par l’objet du marché, avoir la précision nécessaire de manière à ne laisser aucun pouvoir discrétionnaire à la commission des marchés, être portés à la connaissance des candidats et respecter les principes fondamentaux de transparence, d’égalité des candidats et de non discrimination ; Considérant que pour relever la société Ad Ag du respect de la clause 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) au terme de laquelle au titre des critères de qualification d’ordre financier, le candidat doit, entre autres, fournir un chiffre d’affaires annuel de 2008, 2009 et 2010 égal au moins à 90.000.000 de dollars US, le CRD estime que ledit critère a été fixé de façon disproportionnée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, ce critère de sélection des candidats était prévu dans les DPAO et que sa modification n’a pas été portée à la connaissance des candidats et, d’autre part, le montant minimum exigé au titre du chiffre d’affaires se distingue de la justification de la capacité financière par des documents légalement admis et l’expiration du délai imparti par l’accord de financement ne saurait justifier des atteintes aux règles de passation des marchés publics, le CRD a violé les principes de transparence et d’égalité des candidats sus évoqués ;
PAR CES MOTIFS :
-Dit que la déchéance n’est pas encourue ; -Met hors de cause l’Etat du Sénégal ; - Annule la décision n° 072/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; - Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall Conseillers,
Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Doyen, Président : Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers : Souleymane Kane Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-24;55 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award