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24/10/2013 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2013, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 du 24/10/13 J/026/RG/13 14/01/13 Administrative ------- -Société Dangote S.A (SCPA Géni & Sankalé)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Les Héritiers de Feu Ac Ae Ah,
Intervenants volontaires (Me Cheikh Fall et autres)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall Conseillers, RAPPORTEUR :
Souleymane Kane, PARQUET GENERAL:
Matar Ndiaye, GREFFIER :
Maurice Dioma Kama ; AUDIENCE :
24 octobre 2013


MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL ...

ARRET N°54 du 24/10/13 J/026/RG/13 14/01/13 Administrative ------- -Société Dangote S.A (SCPA Géni & Sankalé)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Les Héritiers de Feu Ac Ae Ah,
Intervenants volontaires (Me Cheikh Fall et autres)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall Conseillers, RAPPORTEUR :
Souleymane Kane, PARQUET GENERAL:
Matar Ndiaye, GREFFIER :
Maurice Dioma Kama ; AUDIENCE :
24 octobre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt quatre octobre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Société Dangote S.A, société de droit sénégalais ayant son siège au 04, Rue Parchappe x Mage à Dakar, poursuites et diligences de ses représentants légaux, lesquels font élection de domicile pour la présente et ses suites au cabinet Géni & Sankalé scp d’Avocats, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ai à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - Les Héritiers de Feu Ac Ae Ah, à savoir : Sérigne Cheikh Mbacké, Sérigne Moustapha Mbacké, Sérigne Bassirou Mbacké, Sérigne Djily Mbacké, Sérigne Mourtada Mbacké, Sokhna Walo Mbacké, Sokhna Mouminatou Mbacké, Sokhna Mame Bousso Mbacké, Sokhna Mame Faty Mbacké, Sokhna Aminatou Mbacké, Sokhna Faty Diop, Sokhna Safiétou Fall, Sokhna Maréma Dramé, Sokhna Anta Diakhaté, demeurant tous à Touba, quartier Aa Af, intervenants volontaires, ayant pour conseils : Maître Cheikh Fall, Maître Moustapha Faye, Maître Ndéye Khady Samb, Maître Mamadou Guéye, Maître Mbaye Guéye et Maître Maguette Yade, tous avocats à la cour, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude sis au 33, Avenue Ab Ag Ad à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 14 janvier 2013 par laquelle la Société Dangote S.A, élisant domicile … l’étude de la SCP Géni & Sankalé, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 000001- DTH du 7 janvier 2013 du Préfet du Département de Thiès portant suspension de tous les travaux qu’elle a entrepris sur le site qui lui a été attribué par décret présidentiel n°2008-1431 du 12 décembre 2008 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 22 janvier 2013 de Maître Abdoulaye Ba, huissier de justice à Dakar portant signification du recours ; Vu le reçu du 15 janvier 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 20 mars 2013; Vu le mémoire en réplique de la Société Dangote S.A, reçu le 17 avril 2013 ; Vu le mémoire en réplique des héritiers de Feu Ac Ae Ah, reçu le 14 mai 2013 ; Vu la lettre de désistement des héritiers de Feu Ac Ae Ah, reçue le 8 octobre 2013 ; Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante, par lettre de ses conseils reçue au greffe central le 8 octobre 2013 , a déclaré renoncer à sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 000001- DTH du 7 janvier 2013 du Préfet du Département de Thiès portant suspension de tous les travaux qu’elle a entrepris sur le site qui lui a été attribué par décret présidentiel n°2008- 1431 du 12 décembre 2008 ;
Qu’il échet de lui en donner acte et d’ordonner en conséquence la radiation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société Dangote S.A, de ce qu’elle renonce à sa demande d’annulation de l’arrêté n° 000001- DTH du 7 janvier 2013 du Préfet du Département de Thiès portant suspension de tous les travaux qu’elle a entrepris sur le site qui lui a été attribué par décret présidentiel n°2008- 1431 du 12 décembre 2008  ; Ordonne la radiation de la procédure ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président ;
Souleymane Kane,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers,
Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Doyen, Président : Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers : Souleymane Kane Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-24;54 ?
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