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23/10/2013 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2013, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 23/10/2013 Social -------------- Ad X et 27 autres Contre Ak C
AFFAIRE: J-95/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE D

EUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad X et 27 autres, tous demeurant Dakar, mais ayant élu ...

ARRET N°45 23/10/2013 Social -------------- Ad X et 27 autres Contre Ak C
AFFAIRE: J-95/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad X et 27 autres, tous demeurant Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba AMETT, Avocat à la Cour, 127 Avenue Aa B Ag Ac Aj à Dakar Défendeurs ; D’une part ET :
Ak C, demeurant à Dakar, Rue 25 X 20 Médina, élisant domicile … l’Etude de Maître Souléye Mbaye, Avocat à la Cour, 1 Entrée VDN Ag A à Dakar et Maître Fara GOMIS Avocat à la Cour, Rue Dardanelles X Rue de Reims à DAKAR Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETT, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad X et 27 autres travailleurs ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 mars 2013 sous le numéro J-95/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 500 du 25 juillet 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné Ak C à payer à Ad X et à cinq autres travailleurs la somme de 100.00 (cent mille) francs chacun à titres de dommages pour non inscription aux institutions sociales et les a débouté de leurs autres chef de demande ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est pour défaut de réponse à conclusion, violation des articles 1-4, 1-6, 245 du Code de Procédure Civile, des articles L 151-4, L 150-1 et L 153-2 combinés du Code du Travail, dénaturations de la requête introductive du 18 mai 2006 et des conclusions des demandeurs, contradiction de motifs, insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale, violation des articles 36, 39 combinés et 45 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de Ak C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 mai 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ak C conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour absence de mandat spécial délivré au mandataire et violation de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que les travailleurs sont représentés par un conseil et que la recevabilité du moyen est différente de la recevabilité du pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné Ak C à payer des dommages et intérêts à Ad X, Af Ai, Dame Ai, Ah Ab, Ak Ae pour non inscription aux institutions sociales et les a déboutés de leurs demandes de rappels différentiels de salaires et congés y afférents, du rappel de la prime d’ancienneté, des congés et du défaut de remise de certificat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris d’un défaut de réponse à conclusions et d’une violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens critiquent une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles L116 alinéa 7 du Code du travail et 245 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’aucune mention solde de tout compte n’a été signée par les parties ; que ce sont les employés qui ont unilatéralement renoncé à leur instance et actions respectives comme en attestent les lettres de désistement signées par eux et versés au dossier », la cour d’Appel, à juste titre, leur a donné acte de leur désistement ; D’où il suit que le moyen réuni, est inopérant et n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen pris de la dénaturation de la requête introductive du 18 mai 2006 et des conclusions des demandeurs ; Mais attendu que les pièces (acte d’introductif d’instance et conclusions d’instance non précisées) dont la dénaturation est alléguée, ne sont pas produites ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le neuvième moyen pris de la contradiction de motifs ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par la cour d’Appel de la portée des preuves soumises à son examen ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le dixième moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, les faits et moyens de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond ; Sur le douzième moyen pris de la contradiction de motifs ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen reproche à la cour d’Appel de n’avoir pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur les sixième, septième et huitième moyens réunis, pris de la violation des articles L 151 alinéa 4 du Code du travail, 1-6 du Code de procédure civile, L 150 alinéa 1 et L153 alinéa 2 du Code du travail ; Vu les articles 1-6 du Code de procédure civile, L 126, L 150 alinéa 1 et L153 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes que, d’une part, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et soulever d’office les moyens de pur droit après avoir provoqué les explications des parties quel que soit le fondement juridique qu’elles invoquent, d’autre part, l’action des travailleurs en paiement de salaires, accessoires de salaire, des primes et indemnités de toute nature, se prescrit par cinq ans, enfin le droit de jouissance au congé est acquis après une période minimale de service effectif de douze mois, le travailleur ayant droit à une allocation au moment de son départ en congé quand celui-ci est pris à l’échéance; Attendu que pour débouter les travailleurs de leur demande de paiement d’indemnités de congés, la cour d’Appel, infirmant le tribunal du travail, s’est bornée à dire que l’article L 151 alinéa 4 ne peut s’appliquer, le contrat de travail n’étant pas rompu ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travailleurs avaient acquis, par leur état de service, un droit au congé, s’ils ont eu à en bénéficier, sinon, les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre, en application des articles susvisés, la cour d’Appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Sur les onzième et treizième moyens, pris de la violation des articles L116 et L 117 du Code du travail et 45 de la convention nationale interprofessionnelle du Sénégal (CCNIS),  substitués au défaut de base légale et aux articles 36 et 39 de ladite convention ; Vu les articles L116 et L 117 du Code du travail, 45 de la CCNIS ; Attendu, selon ces textes, que l’employeur est tenu de ventiler le salaire et ses accessoires, les primes et indemnités de toute nature dans les rubriques correspondant aux mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie et reproduites dans le registre de paiements, et en cas de contestation, le non paiement est présumé de manière irréfragable si l’employeur ne produit pas le registre de paiements dûment émargé par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées ; que tout travailleur bénéficie d'une prime d’ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises ; Attendu qu’après avoir relevé que les travailleurs ont reconnu qu’ils percevaient un salaire de 50.000 francs en lieu et place d’un salaire conventionnel de 63.385 frs et de 69.217 frs, la cour d’Appel a rejeté leur demande de paiement d’un rappel différentiel de salaire et de la prime d’ancienneté, au motif qu’ils ne produisent ni bulletins de salaire, ni contrat, ni déclaration de mouvement de travailleur et qu’ils n’ont produit qu’un simple décompte chiffré sans pièce justificative ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’employeur de prouver, par la production du registre des paiements, qu’il assurait le paiement des salaires et de ses accessoires, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 500 du 25 juillet 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar mais seulement sur les congés, le rappel différentiel de salaires et la prime d’ancienneté ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 23/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-23;45 ?
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