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23/10/2013 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2013, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 23/10/2013 Social -------------- Ac X et Ab B Contre SPS Industrie
AFFAIRE: J-60/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX

MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac X et Ab B, toutes demeurant à la Sicap Rue 10 à Dakar ma...

ARRET N°44 23/10/2013 Social -------------- Ac X et Ab B Contre SPS Industrie
AFFAIRE: J-60/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac X et Ab B, toutes demeurant à la Sicap Rue 10 à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141 Avenue Aa A … … ;
Demanderesses ;
D’une part ET :
La SPS Industrie, sise au 45, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Ad C … … ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour par agissant au nom et pour le compte de Ac X et Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er février 2013 sous le numéro J-60/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 417 du 13 juin 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté les intimées de leurs demandes comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, violation des articles 126, 842, 280 bis, 54-4, 54-12 du Code de Procédure Civile et L 56 et L 116 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 06 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de la SPS Industrie ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 avril 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a rejeté l’exception de non communication de pièces, qualifié la rupture des relations de travail de départ négocié des salariées et débouté celles-ci de leurs demandes ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 126, 842, 280 bis, 54-4 et 54-12 du code de procédure civile ; Vu l’article 126 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de ce texte « la communication des pièces dont chaque partie entend faire usage est faite par dépôt au greffe ; les pièces ne peuvent être déplacées, si ce n’est qu’il y en ait minute ou que la partie qui les produit y consente » ; Attendu que pour rejeter l’exception de non communication du procès-verbal de conciliation la Cour d’Appel a retenu que les intimées avaient toute la latitude de consulter le dossier laissé à la disposition des parties auprès du greffe, la cour jugeant sur pièce ; Qu’en se déterminant ainsi sans préciser si ladite pièce était dans le dossier, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 417 rendu le 13 juin 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les partis devant la Cour d’Appel de Kaolack. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 23/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-23;44 ?
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