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23/10/2013 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2013, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 23/10/2013 Social -------------- Aa Ad A Contre La Société ALTAMAR S.A
AFFAIRE: J-49/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX

MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa Ad A, demeurant à Grand Ac à Dakar mais représenté par ...

ARRET N°43 23/10/2013 Social -------------- Aa Ad A Contre La Société ALTAMAR S.A
AFFAIRE: J-49/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Aa Ad A, demeurant à Grand Ac à Dakar mais représenté par Monsieur Ae A, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ;
D’une part ET :
La Société ALTAMAR S.A, sise à la Rue VINCENS à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maîtres LÔ et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, Rue Ab B … … ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ae A, mandataire syndical à l’UNSAS agissant au nom et pour le compte de Aa Ad A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 janvier 2013 sous le numéro J-49/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 381 du 10 août 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 42 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 07 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de la Société ALTAMAR S.A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu le moyen annexé ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Attendu que la société ALTAMAR S.A a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que l’arrêt attaqué a été rendu le 10 août 2010 et que Aa Ad A a produit un document qui ne permet pas de connaître l’année de la notification ; Attendu que l’arrêt déféré n’a pas été notifié ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a qualifié le contrat de travail liant la société ALTAMAR à Aa Ad A  de contrat de travail à durée déterminée et a déclaré la rupture légitime ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L 41 et L 49 du code du travail, substitué à l’article L 42 dudit Code ;
Attendu, selon ces textes, que le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties et que le contrat de travail, qui ne répond pas à la définition du contrat à durée déterminée et du contrat d’engagement à l’essai, doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour qualifier les relations de travail de contrat de travail à durée déterminée, la cour d’appel, après avoir relevé que «   le contrat liant MANE à la société ALTAMAR SA a été constaté par écrit précisant le point de départ (1er octobre 2003) et non le terme (10 novembre 2004) …», a retenu «…  que c’est par suite d’une correcte appréciation des faits et d’une exacte application de la loi que le premier juge a qualifié les relations entre les parties de contrat à durée déterminée.. » ; Qu’en statuant ainsi, alors que le terme du contrat n’était pas précisé à l’avance, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes précités ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°381 du 10 aout 2010 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 23/10/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – FORMALITÉS OBLIGATOIRES – PRÉCISION DU TERME – DÉFAUT – SANCTION – CONVERSION EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE.


Parties
Demandeurs : FODÉ MAMADOU MANÉ
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ ALTAMAR SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-23;43 ?
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