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23/10/2013 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2013, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 23/10/2013 Social -------------- Aj Ac Ae Ah Contre Ad Ag Af
AFFAIRE: J-48/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEU

X MILLE TREIZE ; ENTRE : Aj Ac Ae Ah, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 19, n...

ARRET N°42 23/10/2013 Social -------------- Aj Ac Ae Ah Contre Ad Ag Af
AFFAIRE: J-48/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Aj Ac Ae Ah, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 19, n° 196 à Dakar, mais représenté par Monsieur Ai C, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ; D’une part ET :
Ad Ag Af, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 5 Rue Ab Aa … … ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ai C, mandataire syndical à l’UNSAS agissant au nom et pour le compte de Aj Ac Ae Ah ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 janvier 2013 sous le numéro J-48/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 75 du 19 février 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est pour violation des articles L 32 et L 49 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a constaté l’absence de liens de travail entre le groupe scolaire Machalla et A B et Aj Ac Ae et débouté ce dernier de ses demandes ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article L 49 du Code du travail ; Vu ledit article, ensemble l’article 2 alinéa 2 dudit Code ; Attendu que selon, d’une part, l’article L 2 alinéa 2 du Code du travail, est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, le statut juridique de l’employé ou de l’employeur ne pouvant déterminer cette qualité et, d’autre part, l’article L 49 du même code, le contrat qui ne répond pas aux conditions du travail à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai, est considéré comme un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour retenir l’absence de liens de travail, la cour d’Appel, après avoir relevé l’existence de relations professionnelles entre Aj et le groupe scolaire A B qui remontent au moins à l’année 1992 et qui se sont poursuivies jusqu’en 1999, a énoncé que, d’une part, les contrats ont été exécutés pendant la période qui correspond à une année scolaire et qu’ils ont été renouvelés pour ce laps de temps, d’autre part, les demandes de contrats et de renouvellements de ceux-ci sont suffisants pour prouver qu’il s’agit de contrats de prestation de service enfin, il est absurde pour Aj, intellectuel d’un certain niveau, qui a réitéré la nature de son engagement le 30 juin 1998 lorsqu’il a sollicité sa reconduction en qualité de vacataire pour l’année 1998-1999 , de solliciter la reconduction d’un contrat à durée indéterminée sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la manière dont lesdites relations ont été organisées ni donné des indications sur la rémunération, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoins de statuer sur le premier moyen : Casse et annule l’arrêt n° 75 du 19 février 2008 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 23/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-23;42 ?
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