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23/10/2013 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2013, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 23/10/2013 Social -------------- Boulangerie «  La Côtière » Contre Ad C et Ac X
AFFAIRE: J-22/RG/13
RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIO

NS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Boulangerie «  La Côtière », ...

ARRET N°41 23/10/2013 Social -------------- Boulangerie «  La Côtière » Contre Ad C et Ac X
AFFAIRE: J-22/RG/13
RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 23/10/2013
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Boulangerie «  La Côtière », sise à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 5 Rue Ae Ab … … ;  Demanderesse ; D’une part ET :
Ad C et Ac X, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Af Y, NDIONE, PADONOU, Avocats à la Cour, 30, Liberté 6 Extension VDN à Dakar et représentés par M. Ag B, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Aa A … … ;
Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie «  La Côtière » ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 janvier 2013 sous le numéro J-22/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 575 du 19 septembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a condamné la Boulangerie «  La Côtière » à payer respectivement à Ad C et à Ac X les sommes de 1.500.000 (un million cinq cent mille) et 2.000.000 (deux millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 50.000 (cinquante mille) francs à chacun pour non délivrance de certificat de travail et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est pour contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 11 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a déclaré n’y avoir lieu à mettre hors de cause la boulangerie la Côtière et l’a condamnée à payer à Ad C et Ac X des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L66 du Code du Travail et 42 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les faits et moyens de preuves soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Attendu que ce moyen est vague et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation n’est recevable que s’il porte sur un écrit ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L58 du Code du Travail ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que « l’employeur n’a pas prouvé avoir remis aux demandeurs leurs certificats de travail », la cour d’appel qui a retenu le paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail, a fait l’exacte application du texte cité au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par la Boulangerie «  La Côtière »contre l’arrêt n° 575 du 19 septembre 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 23/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-23;41 ?
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