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17/10/2013 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2013, 81


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°81
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/285/RG/13
Ministère public
CONTRE
Mor KANE
(Me Assane Dioma NDIAYE
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE T

REIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mor KANE, né le … … … à
Aa Ad, fils de Moustapha...

Arrêt n°81
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/285/RG/13
Ministère public
CONTRE
Mor KANE
(Me Assane Dioma NDIAYE
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mor KANE, né le … … … à
Aa Ad, fils de Moustapha et
de Af C, chauffeur demeurant au
quartier Nguinth a Thiès, inculpé
d’association de malfaiteurs, de recel de
choses provenant d’un détournement de
deniers publics, d’usurpation de fonction et
de vente illicite de produits pharmaceutiques,
ayant pour conseil Maître Assane Dioma
NDIAYF, avocat à la Cour, 10 rue Saba
derrière clinique Ae Ac, Ab ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 08 octobre
2012 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°232 rendu le 04 octobre 2012 par la chambre d’accusation qui
a infirmé l’ordonnance entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le Ministère
public a fait sa déclaration de pourvoi le 8 octobre 2012 et n’a déposé la requête exposant les
moyens de cassation que le 1” août 2013, soit après le délai d’un mois qui lui est imparti;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
63 et 59 de la loi organique susvisée;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Ministère public déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 232
rendu le 04 octobre 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
El Hadj Malick SOW Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffier:
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-17;81 ?
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