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17/10/2013 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2013, 80


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°80
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/175/RG/13
du 15/05/2013
Ab B
représentée par Aa
Ac A
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX

SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab B, demeurant au 17,
Chemin du Pré-de-la-croix, 1222 Vésenaz à
Genève (Suisse), représentée par ...

Arrêt n°80
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/175/RG/13
du 15/05/2013
Ab B
représentée par Aa
Ac A
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab B, demeurant au 17,
Chemin du Pré-de-la-croix, 1222 Vésenaz à
Genève (Suisse), représentée par Monsieur
Aa Ac A, demeurant au
quartier Mbour II à Thiès ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 avril 2013
par Monsieur Aa Ac A, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ab B,
contre l’arrêt n°63 rendu le 18 mars 2013 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance
entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
déchéance;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, que la partie civile
demanderesse au pourvoi, doit, à peine de déchéance, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que Ab
B a produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchue de son pourvoi contre l’arrêt n° 63 rendue
le 28 mars 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
El Hadj Malick SOW Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffier:
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-17;80 ?
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