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17/10/2013 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2013, 79


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°79
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/170/RG/13
Du 06/05/2013
Ad X
(Me Bassirou NGOM)
CONTRE
Ministère public et le
COCOGEP
(Me Aly SARR)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VA

CATIONS
DU JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ad X, entrepreneur demeurant à
Sibassor (D/Kaolack) ayant pour conseil
Maîtr...

Arrêt n°79
du 17 octobre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/170/RG/13
Du 06/05/2013
Ad X
(Me Bassirou NGOM)
CONTRE
Ministère public et le
COCOGEP
(Me Aly SARR)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 octobre 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW,
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ad X, entrepreneur demeurant à
Sibassor (D/Kaolack) ayant pour conseil
Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Le Comité de Coordination et de Gestion
du Partenariat (COCOGEP), poursuites et
diligences de son président Babacar THIAM,
en ses bureaux sis à Ac AD/
Foundiougne), mais élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Aly SARR,
avocat à la cour, 02, cité Ae, Aa ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 06 mai 2013
par Monsieur Ad X contre l’arrêt n°113 rendu le 26
avril 2013 par la première chambre des appels correctionnels de
ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 alinéa premier de la loi organique susvisée,
«lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et
toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en
cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation le 06 mai 2013
contre un arrêt contradictoire du 26 avril 2013 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad X contre l’arrêt n° 113
rendu le 26 avril 2013 par la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffier:
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-17;79 ?
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