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09/10/2013 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 octobre 2013, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 09/10/2013 Social -------------- La Société Afric Azote Contre Ag C
AFFAIRE: J-93/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ndiaga YADE
AUDIENCE:
Du 09/10/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI NEUF O

CTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : La Société Afric Azote, sise à l’Avenue Af B à Bel Air, Dakar, ...

ARRET N°40 09/10/2013 Social -------------- La Société Afric Azote Contre Ag C
AFFAIRE: J-93/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ndiaga YADE
AUDIENCE:
Du 09/10/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : La Société Afric Azote, sise à l’Avenue Af B à Bel Air, Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ab X … … … … … … ;  Demanderesse ; D’une part ET :
Ag C, demeurant à Thiaroye mais représenté par M. Ad Y, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Aa A … … ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Afric Azote ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 mars 2013 sous le numéro J-93/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 724 du 18 décembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est pour contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 26 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ag C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 mai 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que le tribunal du travail de Dakar a qualifié les relations entre la société Afric Azote et Ag C de contrat de travail à durée indéterminée débutant le 10 décembre 1998, déclaré le licenciement de GOMIS légitime pour faute lourde et condamné Ae Ac à lui payer diverses sommes à titre de rappels différentiels de salaire, de prime d’ancienneté, de prime de transport, de congés, de dommages-intérêts pour non-délivrance d’un certificat et non déclaration aux institutions sociales ;
Sur le premier moyen tiré d’une contradiction de motifs, en ce que la cour d’appel, après avoir visé les conclusions des parties dans les mentions de l’arrêt, a énoncé qu’aussi bien l’appelante que l’intimé n’ont pas pris de conclusions d’appel ;
Mais attendu que la contradiction alléguée ne porte pas sur des constatations de faits ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de réponses aux conclusions, en ce que pour confirmer le jugement, la cour d’appel a relevé « qu’aussi bien l’appelante que l’intimé n’ont pas pris de conclusions d’appel : qu’aux termes des dispositions de l’article L 265 du Code du Travail « l’appel est jugé sur pièce », alors que, par conclusions du 22 avril 2011, la société Afric Azote a demandé, d’une part, la confirmation du jugement qui a déclaré le licenciement du sieur GOMIS légitime pour faute lourde et l’a débouté de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, au préavis, aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, à la prime de panier et aux heures supplémentaires et, d’autre part, l’infirmation du jugement et le rejet des demandes relatives au rappel différentiel de salaire, à la prime de transport, aux dommages-intérêts pour non immatriculation aux institutions sociales et non délivrance d’un certificat de travail, aux congés sur rappel et aux congés et à la prime d’ancienneté ;
Mais attendu que l’arrêt étant confirmatif en toutes ses dispositions, il est réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par la Société Afric Azote contre l’arrêt n° 724 du 18 décembre 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 09/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-09;40 ?
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