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09/10/2013 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 octobre 2013, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 09/10/2013 Social -------------- La Compagnie Ad Ac Contre Ai B
AFFAIRE: J-71/RG/13
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE:
Du 09/10/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI NEUF OCTOBRE

DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Compagnie Ad Ac dite C.S.S, sise à Ag Ab mais élisant domicile … l’é...

ARRET N°39 09/10/2013 Social -------------- La Compagnie Ad Ac Contre Ai B
AFFAIRE: J-71/RG/13
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE:
Du 09/10/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Compagnie Ad Ac dite C.S.S, sise à Ag Ab mais élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4 Boulevard Ak X … … Aa Z … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ai B, demeurant au 56 Rue Ae A, 94490 Ormesson sur Marne en France mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ah Af Y … …; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la la Compagnie Ad Ac dite C.S.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 février 2013 sous le numéro J-71/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 13 du 1er août 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Aj a partiellement infirmé jugement n° 183 rendu le 07 mars 2008 par le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar et condamné la Compagnie Ad Ac à payer à Ai B la somme de 200.000.000 (deux cent millions) de francs à titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué violation de l’article L 56 du Code du Travail ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 19 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ai B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 avril 2013 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aj, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la Compagnie Ad Ac, dite CSS, à payer à Ai B la somme de 200. 000. 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article L56 du Code du Travail ;
Mais attendu que pour condamner la CSS au paiement de la somme de 200.000.000 francs de dommages et intérêts, la cour d’Appel, après avoir énoncé que «  la fixation du montant des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant d’un licenciement déclaré abusif est laissée à la souveraine appréciation du juge à qui la loi a seulement indiqué des critères (usages, nature des services engagés, ancienneté des services, âge du travailleur et droits acquis à quelque titre que ce soit), qui ne sont pas limitatifs du fait de l’utilisation de l’adverbe notamment », a relevé que « Ai B âgé de 58 ans au moment de son licenciement par son employeur a totalisé 29 ans continus de service et bénéficiait en sa qualité de cadre expatrié, responsable de logistique et troisième autorité de la société, d’un salaire de 7.200.00 francs en plus d’un logement et d’un véhicule de fonction ; que son licenciement brusque et sans motif légitime lui a incontestablement fait subir un préjudice important lié à la perte de son emploi et donc de gain, à la remise en cause de la stabilité de sa vie familiale et sociale et de ses difficultés certaines, compte tenu de son âge avancé (58 ans) et de sa situation d’expatrié à trouver un nouvel emploi » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’Appel s’est conformée à l’arrêt de cassation ;
D’où il suit que le moyen, qui appelle la Cour suprême à revenir sur la doctrine affirmée dans son précédent arrêt, est irrecevable ; Par ces motifs: Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Ad Ac dite C.S.S contre l’arrêt n° 13 du 1er août 2012 rendu par la Cour d’appel de Aj ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Babacar DIALLO, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur  les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE SUR LES MOYENS DU POURVOI Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail en ce que la cour d’appel de Aj a condamné la CSS à payer à Ai B la somme de 200 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Au motif que Il ressort des dispositions de l’article L56 que la fixation du montant des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice suite à un licenciement abusif est laissée à la souveraine appréciation du juge à qui la loi a seulement indiqué des critères (usages, nature des services engagés, ancienneté des services, âge du travailleur et droit acquis à quelque titre que ce soit), qui ne sont pas limitatifs du fait de l’utilisation de l’adverbe notamment ;
Qu’en conséquence, la cour indique :
« Qu’il résulte de la lecture de l’ensemble des documents de la cause de la procédure et des débats que le sieur Ai B âgé de 58 ans au moment de son licenciement par son employeur, a totalisé 29 ans continus de service et bénéficiait en sa qualité de cadre expatrié, responsable de logistique et troisième autorité de la société, d’un salaire de 7 200 000 F en plus d’un logement et véhicule de fonction ;
Que son licenciement, brusque et sans motif légitime lui a incontestablement fait subir un préjudice important lié à la perte de son emploi et donc de gain, à la remise en cause de la stabilité de sa vie familiale et sociale et de ses difficultés certaines, compte tenu de son âge avancé (58 ans) et de sa situation d’expatrié à trouver un nouvel emploi ;
Considérant que le premier juge lui avait alloué la somme de 150 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Considérant cependant et compte tenu de l’ampleur de l’étendue du préjudice sus évoqué et subi par Ai B, il y a lieu pour une réparation juste du préjudice tel que sus décrit de lui allouer la somme de deux cent millions (200 000 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts et de condamner la CSS à lui payer ladite somme » ;
Mais attendu que l’article 56 indique que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendu du préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Que bien qu’ayant porté la réparation de 150 000 000 F à 200 000 000 F, la cour d’appel a fondé sa décision sur le même motif que le tribunal ;
Qu’elle retient comme le tribunal que Ai B percevait 7 200 000 F, était 3ème de l’entreprise, qu’il totalise 29 ans de service, que cette situation est synonyme de revenu fixe, de stabilité de sa vie familiale et sociale, compte tenu de son âge avancé (58 ans) et de sa situation d’expatrié à trouver un emploi ;
Que l’article L56 fixe les critères qui peuvent justifier l’existence et détermine l’existence du préjudice causé ;
Que la Cour, estimant qu’il y a une appréciation souveraine, n’a pas observé les critères fixés par la loi, mais a inventé ses propres critères pour étayer l’ampleur de l’étendu du préjudice ;
Que notamment, Ai B était la 3ème autorité au plan hiérarchique au sein de l’entreprise, que la perte de gain remet en cause la stabilité de sa vie familiale et la difficulté de trouver un emploi d’expatrié ;
Que la Cour pour augmenter les dommages-intérêts, a retenu des critères soit absents du dossier, la déstabilisation de la vie familiale de Ai B n’a jamais été discuté par les parties, elle ne sait rien de la vie familiale de Ai B soit justifié, il ne lui restait que 2 ans pour aller à la retraite, d’où sa difficulté de retrouver un emploi d’expatrié ; or l’emploi d’expatrié étant recherché nécessairement à partir de la France, la difficulté peut résulter que de preuves produites établissant d’une part, qu’un tel emploi est recherché et les difficultés rencontrées d’autre part ;
Qu’il s’ensuit que ces derniers ne peuvent pas être simplement allégués ;
Qu’en se déterminant sur la base de critère non discuté par les parties, incertain ou injustifié, la cour d’appel a violé l’article L56 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 09/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-10-09;39 ?
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