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30/09/2013 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 septembre 2013, 25


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 25 DU 30 SEPTEMBRE 2013
DÉLÉGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU SÉNÉGAL
Ab C
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — RETRAITE — FIXATION DE L’ÂGE DE LA RETRAITE À 55 ANS PAR LE RÉGIME D’AFFILATION — CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL APRÈS L’ÂGE DE 55 ANS — EFFETS — DÉTERMINATION
Selon les articles L 69 du code du travail, 13 du Règlement intérieur n° 2 de l’IPRES et 31 de la règlementation fixant les conditions particulières d’emploi des agents locaux de la Délégation de

la Commission européenne au Sénégal (CPE), d’une part, au-delà de 55 ans, l’âge fixé pour la liquidation de...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 25 DU 30 SEPTEMBRE 2013
DÉLÉGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU SÉNÉGAL
Ab C
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — RETRAITE — FIXATION DE L’ÂGE DE LA RETRAITE À 55 ANS PAR LE RÉGIME D’AFFILATION — CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL APRÈS L’ÂGE DE 55 ANS — EFFETS — DÉTERMINATION
Selon les articles L 69 du code du travail, 13 du Règlement intérieur n° 2 de l’IPRES et 31 de la règlementation fixant les conditions particulières d’emploi des agents locaux de la Délégation de la Commission européenne au Sénégal (CPE), d’une part, au-delà de 55 ans, l’âge fixé pour la liquidation de l'allocation retraite, les relations de travail peuvent se poursuivre, d'accord parties, jusqu’à l’âge de 60 ans du travailleur, sans que le départ à la retraite, à l'initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue une démission ou un licenciement et, d'autre part, l'application des CPE qui prévoient la prorogation de l’âge de la retraite à 65 ans, est sans préjudice de la réglementation sénégalaise en matière de contrat à durée indéterminée.
A méconnu le sens et la portée de ces textes la cour d’Appel qui, pour assimiler la mise à la retraite à un licenciement abusif, a retenu que « l'employeur, qui a laissé l’intimée poursuivre ses activités cinq années supplémentaires après le dépôt de sa demande de prolongation et sans la moindre réserve marque ainsi de façon effective son accord à la poursuite des relations contractuelles ; que la continuation par le travailleur de son travail pendant un temps aussi long fait naître à son profit un droit acquis à la retraite à 65 ans auquel l'employeur ne peut unilatéralement porter atteinte ».
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l'arrêt n° 63 du 28 novembre 2012, la chambre sociale de la Cour suprême a , sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par la Délégation de la Communauté européenne en République du Sénégal (la Délégation), contre l’arrêt n° 10 du 09 juin 2011 de la cour d’Appel de Aa, aux motifs qu’après cassation par l’arrêt n° 28 du 12 mai 2010 de la Cour suprême de l'arrêt n° 385 du 23 juillet 2008 de la cour d’Appel de Dakar rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles L 69 et L 72 du code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Madame Ab C, employée de la Délégation, a été mise à la retraite à l’âge de soixante ans alors qu’elle avait sollicité le bénéfice des dispositions de la réglementation fixant les conditions particulières d’emploi des agents locaux (CPE) et prévoyant la possibilité pour tout salarié qui en fait
106 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
la demande de travailler jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ; que l’arrêt attaqué a assimilé sa mise à la retraite à un licenciement abusif ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation des articles L 69 , L72 et L32 du code du travail, 13 des règlements intérieurs N° 1 et 2 de l’IPRES relatifs au régime complémentaire de retraite de cadres, 120 du statut , 18 paragraphe 2 de la réglementation cadre et 31 des CPE en ce que la cour d'Appel a déclaré que la mise à la retraite du travailleur à l’âge de soixante ans est un licenciement abusif alors que l’âge de la retraite ne peut varier que de cinquante-cinq à soixante ans ;
Vu les articles L69 du code du travail, 13 du règlement intérieur n° 2 de l’IPRES et 31 des CPE ;
Attendu que, d’une part, aux termes de l’article L 69 du code du travail, » l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur. Le départ à la retraite à partir de l’âge prévu au 2ème alinéa de cet article, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission, ni un licenciement » et, d’autre part, selon les articles 13 du règlement intérieur n° 2 de l’IPRES et 31 des CPE, l’âge de liquidation de l'allocation retraite est fixé à cinquante-cinq ans et l’application des CPE est sans préjudice de la réglementation sénégalaise en matière de contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour assimiler la mise à la retraite à un licenciement abusif, l’arrêt retient que « l’employeur, qui a laissé l’intimée poursuivre ses activités cinq années supplémentaires après le dépôt de sa demande de prolongation et sans la moindre réserve marque ainsi de façon effective son accord à la poursuite des relations contractuelles ; que la continuation par Ab C de son travail pendant un temps aussi long fait naître à son profit un droit acquis à la retraite à 65 ans auquel l'employeur ne peut unilatéralement porter atteinte » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les CPE, qui prévoient la prorogation de l’âge de la retraite à soixante-cinq ans, s'appliquent sans préjudice de la législation nationale et que l’article L 69 du code du travail dispose que la prorogation des relations de travail ne peut excéder l’âge de soixante ans du travailleur, les juges d’appel ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule, l’arrêt n° 10 du 9 juin 2011 de la cour d’Appel de Aa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Ab C aux dépens.
Chambres réunies 107

COUR SUPRÊME
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ET MOUHAMADOU DIAWARA ; CONSEILLERS : B A, SOULEYMANE KANE, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : ABDOURAHMANE DIOUF ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
108 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 30/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-30;25 ?
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