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30/09/2013 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 septembre 2013, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 30 septembre 2013 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Chambres réunies
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
Affaire n° J/71/RG/12
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU LUNDI
SCI Ad BOURGI
TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
(Mes Saër Lo THIAM et Abdou
THIAM) ENTRE :
CONTRE La société civile immobilière Ad
C AG A dite Y Ad A], prise en
(Me TOUNKARA et associés) la personne de son gérant mo

nsieur Aa
X A, en ses bureaux sis au 22, boulevard
PRESENTS: Roo...

Arrêt n°24 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 30 septembre 2013 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Chambres réunies
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
Affaire n° J/71/RG/12
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU LUNDI
SCI Ad BOURGI
TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
(Mes Saër Lo THIAM et Abdou
THIAM) ENTRE :
CONTRE La société civile immobilière Ad
C AG A dite Y Ad A], prise en
(Me TOUNKARA et associés) la personne de son gérant monsieur Aa
X A, en ses bureaux sis au 22, boulevard
PRESENTS: Roosevelt à Dakar, ayant domicile élu aux études
Papa Oumar SAKHO,
de ses conseils Maîtres Saër Lo THIAM, 01, Premier Président, Président ;
place de l’Indépendance, immeuble Les Fatou Habibatou DIALLO,
Allumettes, 3°" étage, porte G à Dakar et Abdou Président de chambre ;
B, 68, avenue Ab Z, Dakar,
avocats à la Cour ;
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Abibatou Babou WADE, DEMANDERESSE,
Conseillers; D’une part,
RAPPORTEUR: ET
Abdoulaye NDIAYE La Société nationale d’Electricité dite
PARQUET GENERAL : SENELEC S.A., poursuites et diligences de
Abdourahmane DIOUF
son directeur général, en ses bureaux sis au GREFFIER EN CHEF:
28, rue Vincens à Dakar, faisant élection de Mamadou Lamine NDIAYE
domicile en l’étude de Maître Mayacine AUDIENCE:
TOUNKARA et associés, avocat à la Cour, 30 septembre 2013
LECTURE: 15, boulevard Djily Mbaye X rue de Thann,
immeuble Xeeweul, 1” étage, Dakar ;
23 septembre 2013
MATIERE: DEFENDERESSE,
Civile et commerciale D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 07 mars 2012 par Maître Saër Lo
THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière Ad A], contre l’arrêt n°93 rendu le 21 décembre
2011 par la chambre civile et commerciale de la cour de céans dans le litige l’opposant à la
SENELEC S.A. ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment
en son article 51 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Ae AH, Procureur général, en ses conclusions
tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Civile Immobilière Ad Bourgi (Y Ad Bourgi) sollicite le rabat de l’arrêt n° 93 du 21 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SCI Ad Bourgi reproche à l'arrêt attaqué de comporter deux erreurs de procédure en ce qu'il a :
d’une part, violé l'autorité de la chose jugée en censurant l'arrêt n°740 du 14 octobre 2010 pour violation d'une règle de compétence alors que ce point de droit avait été réglé dans les rapports entre les parties par un précédent arrêt n°1028 rendu le 16 décembre 2005 non frappé de pourvoi ;
d'autre part, cassé et annulé l'arrêt susvisé pour incompétence des juges de droit commun et renvoyé la cause et les parties devant ces mêmes juges alors qu'il aurait dû ordonner le renvoi devant la juridiction compétente conformément à l’article 52 de la loi organique ;
Mais attendu que ces griefs, fondés sur de prétendues violations de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause le raisonnement de la Cour et ne peuvent donner lieu à rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n°93 du 21 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Condamne la SCI Ad Bourgi aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour,
mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE et Abibatou Babou WADE ;
Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Le Président de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
SouleymaneKANE AbibatouBabou WADE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 30/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-30;24 ?
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