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30/09/2013 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 septembre 2013, 23


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 23 DU 30 SEPTEMBRE 2013
AN Y ET AUTRES
MONIQUE B. AG ET AL AM
APPEL — APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC — EFFETS — EXTENSION DES POUVOIRS DE LA JURIDICTION D’APPEL AUX DISPOSITIONS PÉNALES DU JUGEMENT
L'appel incident du ministère public étend les pouvoirs de la juridiction d’appel aux dispositions pénales du jugement.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 01 du 06 janvier 2011, la chambre criminelle de la Cour suprê

me a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 23 DU 30 SEPTEMBRE 2013
AN Y ET AUTRES
MONIQUE B. AG ET AL AM
APPEL — APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC — EFFETS — EXTENSION DES POUVOIRS DE LA JURIDICTION D’APPEL AUX DISPOSITIONS PÉNALES DU JUGEMENT
L'appel incident du ministère public étend les pouvoirs de la juridiction d’appel aux dispositions pénales du jugement.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 01 du 06 janvier 2011, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, les pourvois en cassation formés par Ac AP et AN Y contre l’arrêt n° 206 du 23 décembre 2009 de la cour d'Appel de Kaolack aux motifs qu’après cassation par son arrêt n° 44 du 20 mai 2008 de l’arrêt n° 1036 du 11 juillet 2007 de la cour d'Appel de Dakar, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité et par les mêmes moyens ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, Marie Ab AP (Madame AP), après avoir proposé à Aa Ad AG (Madame AG), la vente des peines et soins édifiés sur un terrain du domaine public maritime, lui a soumis, aux fins de signature, un compromis de vente desdites impenses, préalablement signé par AL AM qui, à l’aide de documents, s’est présenté comme leur propriétaire ; qu’en dépit d’une somme totale de cent millions de francs versée dont dix millions à titre de commissions à Madame AP, deux chèques d’un montant de quatre vingt millions de francs reçus par AL AM et endossés au profit de AN Y, les engagements pris en faveur de Madame AG n’ont pas été respectés, AM ne disposant, selon le receveur des Domaines de Mbour, d'aucun droit sur la parcelle dont les peines et soins ont été cédés ; que la plainte de Madame AG aboutit à plusieurs décisions dont celle de la cour d’Appel de Kaolack, présentement attaquée, qui a déclaré coupables et condamné AL AM pour escroquerie, AN Y pour complicité d’escroquerie et recel, Ac AP pour complicité d’escroquerie et alloué cent dix millions de francs à Madame AG ;
Sur le pourvoi de AN Y ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits et reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen n’indique aucun écrit dont le sens clair et précis a été dénaturé ;
102 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 497 et 503 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’Appel n’est saisie que dans les limites de l’appel principal, c’est-à-dire celui de la partie civile et « qu’en l’espèce, l’appel du ministère public, étant un appel incident, ne pouvait qu’être circonscrit aux dispositions civiles du jugement » et que le juge ne pouvait pas revenir sur le principe de la reformatio in peju et statuer à nouveau sur l’action publique ;
Mais attendu que l'appel même incident du ministère public étend les pouvoirs de la Cour aux dispositions pénales du jugement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 46 et 430 du code de procédure pénale, en ce que, d’une part, le juge d'appel a retenu la culpabilité de AN Y sans rapporter la preuve ni de sa connaissance du fait punissable ni de son intention coupable, et, d’autre part, l’endossement d’un chèque étant une opération régulière ne peut fonder, à lui seul, le délit de recel ;
Mais attendu qu’ayant relevé que AN Y, qui a traité avec Madame AP agissant pour le compte de la partie civile, « a désigné la parcelle litigieuse à vendre qu’il occupait et où il avait édifié un bâtiment R + 1, a signé le compromis de vente, a reconnu devant le juge d’instruction que AM s’étant montré plus intéressé, il l’a laissé vendre le terrain et a versé les deux chèques de dix et de soixante-dix millions que celui-ci lui a remis dans son compte bancaire » puis retenu « qu’en agissant ainsi, il a non seulement aidé ou assisté AM dans l’accomplissement du délit d’escroquerie mais aussi recelé les quatre-vingt millions de francs avancés par Madame AG », la cour d’Appel l’a, à bon droit, déclaré coupable des délits susmentionnés et condamné à six mois d’emprisonnement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi de Ac AP ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Ac AP coupable du délit de complicité d’escroquerie, a retenu que celle-ci a « pressé » la partie civile de conclure un compromis en lui affirmant que si elle ne le signait pas vite, elle perdrait l’opportunité d’avoir le terrain dans la mesure où d’autres personnes étaient prêtes à l’acquérir, alors et surtout qu’elle savait que le terrain litigieux dépendait du domaine public maritime et qu’elle a perçu, après la signature du compromis, la somme de dix millions de francs CFA alors qu’elle n’a jamais « harcelé » la partie civile pour la pousser à conclure le compromis, qu’il n’a jamais été question d’une quelconque mention affirmant que d’autres acquéreurs étaient sur le point de conclure. ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Chambres réunies 103

COUR SUPRÊME
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel a déclaré Ac AP coupable du délit de complicité d’escroquerie aux motifs qu’ayant connaissance du fait que le terrain litigieux dépend du domaine public maritime dont l’occupation doit être autorisée par arrêté ministériel, elle n’a pas hésité à demander à la partie civile de faire vite pour la conclusion de la vente et de lui demander un acompte de dix millions de francs alors qu’en motivant ainsi, elle s’est abstenue de répondre aux écritures du 19 décembre 2009 par lesquelles elle a démontré que la partie civile avait la pleine conscience de ce que la propriété de AM n’était pas suffisamment établie sur le bien litigieux, raison pour laquelle les parties contractantes étaient convenues de passer un contrat sous condition suspensive et de constitution d’une garantie suivant dépôt d’un chèque de dix millions F CFA chez la notaire désignée à cet effet ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième et le quatrième moyen en sa seconde branche, réunis, pris d’un défaut de base légale et de la violation de l’article 46 du code pénal, et reproduits en annexe ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que Ac AP « savait, au moment de l’établissement du mandat de recherche et de négociation du 28 mai 2002 et du compromis de vente du 31 mai 2009, soit bien avant la lettre du receveur des Domaines, que le terrain litigieux dépendait du domaine public maritime », et relevé, d’une part, qu’elle savait qu’un acte sous seing privé ne pouvait conférer la qualité de propriétaire à AL AM puisque les opérations portant sur un immeuble doivent se faire devant notaire à peine de nullité, qu’une simple demande d'autorisation ne valait pas autorisation, laquelle nécessitait un arrêté ministériel et, d’autre part, qu’elle n’a ni respecté ses obligations d’information et de conseil ni dénoncé les activités illicites de son client, et a, en connaissance de cause, aidé AL AM en n’hésitant pas à demander à madame AG de faire vite (offre exceptionnelle) et de verser un acompte de dix millions de francs, la cour d'Appel a, à bon droit, retenu sa complicité et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, en sa première branche pris de l’absence de fait principal, en ce que « l’arrêt attaqué a déclaré la mémorante coupable de complicité d’escroquerie commise par AL AM alors qu’il ressort des faits de l’espèce que ce dernier ne s’est jamais prévalu d’un faux nom ou d’une fausse qualité et qu’il n’a pas, non plus, effectué des manœuvres frauduleuses » ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines du juge du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que, pour asseoir sa motivation selon laquelle la concluante a apporté son concours au délit commis par
104 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020 -
COUR SUPRÊME
M. AM, l'arrêt attaqué a retenu que la violation de l’article 382 du COCC lui est imputable dans la mesure où, en sa qualité d’agent immobilier, elle ne pouvait ignorer que les opérations concernant un immeuble ne peuvent se faire, à peine de nullité, que par la voie authentique alors que les dispositions dudit article ne s’appliquent qu’aux immeubles immatriculés ;
Mais attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu’aux motifs de l’arrêt, est irrecevable ;
Par ces motifs
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette les pourvois de AN Y et Ac AP ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AK AJ AO, MOUHAMADOU DIAWARA ET CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : X AI, AH Z A, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : ABDOURAHMANE DIOUF; AVOCATS: C B AQ, GÉNI, SANKALÉ ET KÉBÉ, MAÎTRES GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS, O. DIAGNE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 105


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 30/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-30;23 ?
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