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26/09/2013 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2013, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 du 26/9/13 J/254/RG/13 17/6/13 Administrative ------- - Ae Ad (Me Amadou Camara)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBL

IQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE A...

ARRET N°52 du 26/9/13 J/254/RG/13 17/6/13 Administrative ------- - Ae Ad (Me Amadou Camara)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- - A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt six septembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Ae Ad, demeurant au quartier Missirah de Grand Yoff, parcelle n°07, Dakar et ayant élu domicile en l’étude de Maître Amadou Camara, avocat à la cour, rue 13 x A, Résidence Ac Aa Ab, Castors à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 10 juillet 2013, par laquelle Ae Ad, élisant domicile … l’Etude de Maître Amadou Camara, avocat à la Cour sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0082 du 19 avril 2013 du Gouverneur de la Région de Dakar, portant fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » sis à Grand yoff à Dakar ; Vu la requête reçue au greffe central le 10 juillet 2013, par laquelle Ae Ad sollicite l’annulation dudit arrêté ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 94-15 du 4 janvier 1994, relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; 
Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions administratives et des Chefs de villages, modifié ; Vu le décret n°97-338 du 1er avril 1997 portant application de la loi n°94-15 du 4 janvier 1994, relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu l’exploit du 22 juillet 2013 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 15 juillet 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 16 septembre 2013 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à exécution de l’arrêté attaqué;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’au soutien de son recours tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2013 du Gouverneur de la Région de Dakar, portant fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » sis à Grand yoff, Ae Ad développe le caractère sérieux du moyen unique invoqué et fait valoir qu’il encourt un préjudice irréparable si l’arrêté est exécuté ; Considérant que le moyen articulé en deux branches est tiré de la violation des dispositions de l’article 10 du décret n° 97-338 du 1er avril 1997 portant application de la loi n°94- 15 du 4 janvier 1994, relative à la police des débits de boissons et à l’ivresse publique en ce que :
* d’une part, c’est l’Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar, chargé des Affaires administratives qui a prononcé la fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » alors que selon ce texte, seul le gouverneur a compétence exclusive pour décider de la réouverture ou de la fermeture d’un débit de boissons, *et d’autre part, l’Adjoint du Gouverneur n’a pas visé dans l’arrêté attaqué l’avis de la Commission consultative, alors qu’en vertu de l’article invoqué la fermeture définitive ne peut intervenir qu’après avis de la Commission consultative ; Considérant que Ae Ad soutient en outre que l’arrêté lui fait encourir personnellement un préjudice immense et irréparable, mais également aux riverains et travailleurs du bar ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet de la demande du sursis ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, la deuxième branche du moyen de la requête parait sérieuse, et le préjudice encouru par le requérant irréparable ;
Qu’ainsi il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0082 du 19 avril 2013 du Gouverneur de la Région de Dakar, portant fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » sis à Grand yoff; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Amadou Lamine Bathily Waly Faye Le Greffier :
Cheikh Diop 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-26;52 ?
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