La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2013, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 26/9/13 J/262/RG/12 19/9/13 Administrative ------- - Ag Ac Ae Aa Ai (Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ...

ARRET N°51 du 26/9/13 J/262/RG/12 19/9/13 Administrative ------- - Ag Ac Ae Aa Ai (Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- - A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt six septembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Ag Ac Ae, demeurant à cité port et professeur de lettre histoire et géographie au CEM de FAHU à Aj ;
Aa Ai, demeurant à Saint louis et professeur de SVT au Prytanée Militaire de Saint louis ;
Tous élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, rue El hadji Ah A à Diourbel;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Considérant que suivant requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le19 septembre 2012, Ag Ac Ae et Aa Ai, élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma Ndiaye, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°003468/PM/ENA du 24 avril 2012 du Premier Ministre portant modification de l’arrêté n° 002418 du 8 mars 2012 fixant la liste des candidats admis à la session 2011 des concours direct et professionnel d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée ; Vu le décret n°2011-1704 du 6 octobre 2011 portant création de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu la quittance du 19 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 4 décembre 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 8 mars 2012, le Premier Ministre a fixé la liste des candidats admis à la session 2011 des concours direct et professionnel d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration ; que cette décision a été prise suite à la réclamation du candidat Ad Af qui mettait en cause la validité de la candidature de Pape Ab Ae dont le nom, comme celui de ses camarades de promotion, a été finalement retiré de la liste des admis après une seconde délibération du jury ; Considérant qu’après un second examen des dossiers litigieux, le Premier Ministre a pris l’arrêté du 24 avril 2012 portant modification de celui du 8 mars 2012 sur lequel ne figurent plus Aa Ai et Ag Ac Ae qui s’étant retrouvés sur la liste d’attente, ont formé un recours gracieux resté sans suite, suivi du présent recours en annulation contre ledit arrêté ; Sur le moyen unique tiré de l’excès de pouvoir et de la violation de la loi, en ce que, d’une part, l’arrêté du 8 mars 2012 doit être analysé comme une mesure individuelle qui consacre des droits acquis et que son annulation ou sa modification, étant susceptible de faire grief, doit relever d’une décision judiciaire, à la suite d’un débat contradictoire, et obéir au principe de la notification, et d’autre part, l’arrêté a procédé par rétractation assimilable au fait du prince et ne leur a pas été notifié ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours en soutenant d’abord que les motifs de droit invoqués par l’autorité administrative sont parfaitement réguliers puisqu’ayant un soubassement légal correctement interprété, ensuite que les requérants invoquent des droits acquis sans en donner la consistance, et enfin que l’affichage de l’arrêté fixant la liste définitive des candidats admis à la session 2011 constitue une large diffusion pour les candidats ; Considérant qu’un acte administratif individuel peut faire l’objet d’un retrait à la double condition qu’il soit illégal et que ce retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant que l’arrêté primatorial du 8 mars 2012 a retiré à tort de la liste des admis deux candidats alors que ceux-ci remplissaient toutes les conditions requises pour concourir à l’examen et qu’il a fait l’objet d’un retrait par arrêté du 24 avril 2012 dans le délai du recours contentieux ; Considérant que les requérants ne peuvent invoquer des droits acquis qui n’auraient été intangibles que si l’autorité administrative n’avait pas procédé au retrait de l’acte ; Considérant, en outre, qu’en l’espèce, l’absence de notification n’a d’effet que sur les délais de recours et ne constitue pas une cause d’annulation de l’acte attaqué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ag Ac Ae et Aa Ai contre l’arrêté n°003468/PM/ENA du 24 avril 2012 du Premier Ministre portant modification de l’arrêté n° 002418 du 08 mars 2012 fixant la liste des candidats admis à la session 2011 des concours direct et professionnel d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Amadou Lamine Bathily, Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Amadou Lamine Bathily Waly Faye Le Greffier :
Cheikh Diop 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 26/09/2013

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF – RETRAIT – CONDITIONS – CARACTÈRE ILLÉGAL ET INTERVENTION DU RETRAIT DANS LE DÉLAI DU RECOURS.


Parties
Demandeurs : ABDOUL KHAFOR DIOP TABOURÉ AGNE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-26;51 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award