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25/09/2013 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2013, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 25/09/2013 Social -------------- Ac A Contre E.S.C.I S.A
AFFAIRE: J-50/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Matar NDIAYE
AUDIENCE:
Du 25/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT

CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac A, demeurant à Grand -Yoff à Dakar,...

ARRET N°38 25/09/2013 Social -------------- Ac A Contre E.S.C.I S.A
AFFAIRE: J-50/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Matar NDIAYE
AUDIENCE:
Du 25/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac A, demeurant à Grand -Yoff à Dakar, mais représenté par Monsieur Ae B Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonome du Sénégal dite U.N.S.A.S, Rue GY 593 X Avenue du Roi FADH Ben Abdel Aziz ex Front de Terre à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET : L’Entreprise Sénégalaise de Commerce et d’Ad dite E.S.C.I S.A, sise à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 05 rue Ab Aa … … ;
Défenderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ae B, Mandataire syndical à l’U.N.S.A.S, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 janvier 2013 sous le numéro J-50/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°220 du 17 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, a partiellement infirmé jugement entrepris dit et jugé régulière la rupture du contrat de travail du sieur Ac A du fait de son arrivée à terme et débouté celui-ci de toutes ses demandes en paiement comme mal fondées et non justifiées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 49 et L117 du Code du Travail ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 13 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré régulière la rupture des relations contractuelles du fait de l’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée et débouté Ac A de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 49 du code du travail ; Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’ « aux termes des dispositions de l’article L 41 d u code du travail, le contrat de travail passé pour l’exécution d’ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision ,est assimilé à un contrat à durée déterminée… » et retenu qu’ « il est constant comme résultant de la procédure qu’Ac A a été recruté suivant un contrat à durée déterminée pour l’exécution d’un chantier ;que dès lors l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ne peut nullement constituer un licenciement abusif entraînant paiement d’indemnité de rupture et dommages et intérêts »,la Cour d’appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article L 117 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°220 du 17 mars 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers
Mahamadou M. MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 25/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-25;38 ?
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