La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2013, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 25/09/2013 Social -------------- DHL International Contre Ah A
AFFAIRE: J-003/RG/13
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Matar NDIAYE
AUDIENCE:
Du 25/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU

MERCREDI VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : DHL International, sise à ...

ARRET N°37 25/09/2013 Social -------------- DHL International Contre Ah A
AFFAIRE: J-003/RG/13
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Matar NDIAYE
AUDIENCE:
Du 25/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : DHL International, sise à Dakar, Fann Résidence, Rue Léon Ac X, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Af Ae et Pape Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République Immeuble C à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ah A, demeurant à Liberté 6 Extension, Cité des jeunes Ag Aa Ab n° 121 à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ai Ad Ae ;
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Af Ae et Pape Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DHL International ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 janvier 2013 sous le numéro J-003/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°645 du 07 novembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, a partiellement infirmé jugement entrepris et condamné la Société DHL International à payer au sieur Ah A les sommes de 10.000.000 (dix millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour modification substantielle du contrat de travail, refus de payer les retenues retraite et 275.000.000 (deux cent soixante- quinze millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse équivalant à une absence de motifs, violation des articles 1-4 et 273 du Code de Procédure Civile, dénaturation des faits , violation de l’article L 56 du Code du Travail, et insuffisance de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 07 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de Ah A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 22 janvier 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société DHL International ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 juin 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Ah A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par DHL International conte l’arrêt n° 645 du 07 novembre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Conseillers
Mahamadou M. MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 25/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-25;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award