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19/09/2013 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2013, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°74
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/123/RG/13
Du 02/04/2013
Ministère public
CONTRE
Ae Ad Aa
X
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE D

ES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
...

Arrêt n°74
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/123/RG/13
Du 02/04/2013
Ministère public
CONTRE
Ae Ad Aa
X
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ae Ad Aa X, née le
… … … à …, fille de feu
Af et de Ac C, contrôleur
de gestion, demeurant à Yoff-Biagui, Dakar,
mais ayant pour conseil Maître Baboucar
CISSE, avocat à la cour, rue 15 x Corniche,
Médina, Ab ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 décembre 2012 par
le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°266 rendu
le 11 décembre 2012 par la chambre d’accusation qui a infirmé
l’ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la mesure de
contrôle décidée contre l’inculpée le 02 septembre 2011 ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls
susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé
devant la cour d’assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils
statuent sur une question de compétence ou qu’ils présentent des dispositions définitives que
le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation ordonnant la mainlevée d’une mesure de placement sous contrôle
judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°266
rendu le 11 décembre 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ag :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-19;74 ?
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