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19/09/2013 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2013, 73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°73
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/068/RG/13
Du 12/02/2013
Ah Aa
(Me Sény NDIONE)
CONTRE
Ministère public et Af A
(Me Abdou KANE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIE

NCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ah Aa, né le … … … à
Rufisque, fils de Ad et de...

Arrêt n°73
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/068/RG/13
Du 12/02/2013
Ah Aa
(Me Sény NDIONE)
CONTRE
Ministère public et Af A
(Me Abdou KANE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ah Aa, né le … … … à
Rufisque, fils de Ad et de Ab
C, policier à la retraite, demeurant au
quartier Thiocé Est à Mbour mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Sény NDIONE, avocat à la cour, 16, rue de
Thiong x Moussé Diop à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Af A, né le … … … à Mbour, fils
de Ag et de Coumba DIA, président de la
société Cayor Intérim Service de Mbour,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Mbour Toucouleur mais ayant pour conseil
Maître Abdou KANE, avocat à la cour, 28,
rue Ad Ae, Ac ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 janvier 2013 par Maître
Sény NDIONE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Ah Aa, contre l’arrêt n°24
rendu le 11 janvier 2013 par la troisième chambre
correctionnelle de ladite cour qui, tout en confirmant la culpabilité du prévenu et sa condamnation du chef d’abus de confiance, a infirmé la décision
sur les intérêts civils et alloué à la partie civile Af A la somme de trois millions six cent
soixante quinze mille neuf cent quatre vingt cinq francs CFA dont deux millions six cent
soixante quinze mille neuf cent quatre vingt cinq francs CFA à titre de réparation et un
million de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême,
la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance,
être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur au
pourvoi, condamné non détenu, a satisfait à cette exigence légale ;
Que, dès lors, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°24 rendu le
11 janvier 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ai :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-19;73 ?
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