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19/09/2013 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2013, 72


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°72
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/045/RG/13
Am AG
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public et Aa
Ab Y
(Mes AH et C)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBL

IQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Am AG, né le…… … … à
Af ZAdB, fils d’Oumar et de
Ag A, ...

Arrêt n°72
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/045/RG/13
Am AG
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public et Aa
Ab Y
(Mes AH et C)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Am AG, né le…… … … à
Af ZAdB, fils d’Oumar et de
Ag A, demeurant a
Ouakam, secrétaire a l’information au
Bureau des Emigrés mais élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître El Hadji
Malick DIOUF, avocat à la cour, 38, rue
Ak Ae à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa Ab Y, née le … …
… à …, fille d’Omar et de
Ac Al Y, étudiante en
médecine, demeurant à la villa n°27, Castors
à Dakar mais ayant pour conseils Maîtres
FAYE et DIALLO, avocats à la cour, 40,
avenue Ah AG, résidence Linguère,
Aj ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 décembre
2012 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour,
muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Am AG, contre l’arrêt n°845 rendu
le 31 juillet 2012 par la quatrième chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le
jugement entrepris en toute ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que le
tribunal hors classe de Dakar a déclaré le requérant coupable d’abus de confiance et l’a
condamné à deux (02) mois d’emprisonnement assorti du sursis et ordonné le partage du
terrain litigieux d’une contenance de 1063m2 avec les héritiers de feu Ab Y au
prorata de leurs apports respectifs ;
Sur le premier moyen tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt
attaqué s’est contenté de dire que « les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des
faits de la cause et une juste appréciation de la loi pénale, et de confirmer le jugement
entrepris en toutes ses dispositions » alors qu’une telle motivation est vague et laconique
traduisant un défaut de motif ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt confirmatif est
censé avoir adopté les motifs non contraires du premier juge qui a caractérisé les éléments
constitutifs du délit d’abus de confiance ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 383 alinéa 1 du code
pénal, en ce que l’arrêt attaqué a retenu l’abus de confiance sans invoquer un contrat alors
que pour qualifier le délit d’abus de confiance, le juge du fond doit nécessairement invoquer
la nature du contrat ;
Mais attendu que pour retenir l’abus de confiance, la cour d’appel qui a relevé et
énoncé que « le prévenu bien qu’ayant reçu de Ab Y, par la suite décédé, des fonds
destinés à sa participation sur le prix d’achat de cette parcelle, a omis lorsque cette vente a été
finalisée de céder aux héritiers de celui-ci la portion de terrain qui devait leur revenir comme convenu avec leur auteur ou de leur restituer les sommes versées par ce dernier en dépit de
multiples demandes desdits ayant droits »;
Qu’en l’état de ces constations et énonciations, la cour d’appel qui a caractérisé
les éléments du contrat de mandat, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte
application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Am AG contre l’arrêt n° 845 rendu le 31 juillet
2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ai :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-19;72 ?
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