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19/09/2013 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2013, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°71
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/021/RG/13
Ah B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public et Ad
Aa A dit
Maurice
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET C
Aj Ag A. Y. D
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE P

UBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ah B, ex gérant de Ai
Ak, demeurant au quartier Bongré...

Arrêt n°71
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/021/RG/13
Ah B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public et Ad
Aa A dit
Maurice
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET C
Aj Ag A. Y. D
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ah B, ex gérant de Ai
Ak, demeurant au quartier Bongré,
Ab mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à
la cour, Parcelles assainies, unité 15, villa
n°004/A à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ad Aa A dit Maurice,
demeurant à Passy mais ayant pour conseil
Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la
cour, 10 rue Saba derrière clinique Ae
Af, Al ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 27
décembre 2012 par Monsieur Ah B, contre l’arrêt
n°250 rendu le 26 décembre 2012 par la deuxième chambre des
appels correctionnels de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n°30 du 03 février 2010, le tribunal régional de Fatick a
déclaré Ah B coupable d’abus de biens sociaux et de vol de documents au
préjudice de son employeur, l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assorti
du sursis et cent mille franc CFA d’amende et à payer à la partie civile la somme d’ un million
franc CFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appels principaux du prévenu, de la partie
civile et incident du ministère public, la cour d’appel de Ab, par l’arrêt attaqué, a infirmé
partiellement ce jugement en relaxant le prévenu du chef de vol et en le condamnant à une
peine d’amende assortie du sursis, la condamnation au civil ayant été confirmée;
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article
891 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE, en ce que la
cour d’appel, pour déclarer B coupable d’abus de biens sociaux, s’est bornée à relever
que « dans les deux actes de gestion critiqués (dépense de 50.000 F CFA et dépense de
800.000 F CFA ), rien ne permettait d’affirmer que ces dépenses ont été faites dans l’intérêt
social », alors qu’il ne ressort nullement de cette motivation de la cour d’appel le moindre
élément pouvant établir que ces dépenses alléguées sont contraires à l’intérêt de la société ;
Mais attendu que pour retenir la culpabilité de B, l’arrêt attaqué relève
« que pour le délit d’abus de biens sociaux, il résulte des dires du prévenu qu’il a utilisé la
somme de cinquante mille (50.000) francs sans justifier les raisons encore moins l’intérêt de
la société dans cette opération ; qu’en outre il déclare avoir remis la somme de huit cent mille
(800.000) francs CFA à un avocat sans qu’une pièce ne vienne étayer ses affirmations
d’autant qu’au moment de la remise, il agissait en qualité de gérant de la société et non en
clerc d’avocat et que rien dans le dossier ne permet de dire que cette action a été faite dans
l’intérêt de la société » ;
Que par ces motifs l’arrêt dont est pourvoi a suffisamment caractérisé les éléments
constitutifs du délit;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen tirée de la violation de l’article 2 du code
de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a alloué des dommages et intérêts au sieur
A sans démontrer en quoi l’infraction lui aurait causé un dommage direct et
personnel alors que le délit visé serait causé au préjudice de la société Ai Ak et que
l’article invoqué au moyen prévoit que l’action civile en réparation du préjudice causé par
l’infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé
par l’infraction ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, par adoption de motifs, qui retient « que pendant
la période qui couvre la gestion de B, certaines taxes n’ont pas été versées aux
administrations ayant droit et les sommes décaissées puis utilisées à d’autres fins ; qu’il en
découle que le préjudice financier est certain et énorme », n’encourt pas le grief, dès lors que
la partie civile à l’action était l’actionnaire unique de la société = unipersonnelle à
responsabilité limitée souffrant ainsi des agissements délictuels de B ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des droits de la défense consécutive à
la violation du principe « actori incumbit probatio », en ce que pour déclarer B
coupable d’abus de bien sociaux, la cour d’appel a retenu « qu’il résulte des dires du prévenu
qu’il a utilisé la somme de 50.000 francs à des fins personnelles sans justifier les raisons
encore moins l’intérêt de la société dans cette opération » et qu’en outre elle s’est contentée
de déclarer que « le sieur B a remis la somme de 800.000 francs à un avocat sans
qu’une pièce comptable ne vienne étayer ses affirmations d’autant qu’au moment de la
remise, il agissait en qualité de gérant de la société et non en clerc d’avocat et que rien dans la
procédure ne permet de dire que cette action a été faite dans l’intérêt social », alors que cette
motivation repose sur un renversement de la charge de la preuve et qu’il incombait plutôt au
ministère public et à la partie civile de démontrer que ces dépenses sont contraires à l’intérêt
social ;
Mais attendu que, sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les
appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah B contre l’arrêt n° 250 rendu le 26
décembre 2012 par la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ac :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-19;71 ?
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