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19/09/2013 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2013, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°70
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/001/RG/13
Société Alanau Petroleum
International
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Ad Ac
(Me Assane Dioma NDIAYE)
et Bamba NIANG
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e La société Alanau Petroleum Inertnational
(AP...

Arrêt n°70
du 19 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/001/RG/13
Société Alanau Petroleum
International
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Ad Ac
(Me Assane Dioma NDIAYE)
et Bamba NIANG
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
19 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e La société Alanau Petroleum Inertnational
(API, poursuites et diligences de son
directeur général, en ses bureaux sis à Sacré
Cœur III Pyrotechnie, lot B (2ème étage),
Dakar mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Babacar CAMARA,
avocat à la cour, 66, avenue Ab B (1“"
étage), Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Ac, ancien gérant de la station API
de Tambacounda, demeurant aux bureaux de
ladite station située sur la route nationale,
quartier Gouye ayant pour conseil Maître
Assane Dioma NDIAYF, avocat à la cour,
10, rue Saba derrière clinique Fann Hock,
Dakar ;
Bamba NIANG, gérant de la station API de
Tambacounda, demeurant à Saint-Louis, 42
HLM Sor en face du lycée Charles De
Gaulle ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Kaolack le 24 décembre 2012 par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de la société Alanau Petroleum International, contre l’arrêt
n°243 rendu le 19 décembre 2012 par la deuxième chambre des appels correctionnels de
ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh A. T. COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que pour
débouter la partie civile, la cour d’appel s’est contredite en énonçant que « la motivation du
juge pour débouter API est fondée en ce sens que la partie civile n’a pas apporté la preuve de
la faute civile du prévenu relaxé… », puis relevé que « ce n’est que quand l’action de FAYE
ne l’a plus arrangé que le plaignant s’est prévalu de son défaut de qualité car tout le temps que
FAYE reversait les sommes acquises dans le cadre de cette action, elle a gardé le silence sur
les agissements de ce dernier » ;
Vu l’article 06 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation
judiciaire au Sénégal ;
Attendu que selon cet article, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la
contrariété de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour débouter API de sa demande de réparation, la cour d’appel,
après avoir relevé que « la partie civile n’a pas apporté la preuve de la faute civile du prévenu
relaxé », a retenu que « ce n’est que quand l’action de FAYE ne l’a plus arrangé que le
plaignant s’est prévalu de son défaut de qualité …»
Qu'en se déterminant ainsi alors que les agissements fautifs relevés et imputés au
prévenu ne sont pas contestés, la cour d’appel qui s’est contredite n’a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 243 du 19 décembre 2012 de la cour d’appel de
Kaolack, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils de la société Alanau Pétroleum
International dite API ;
Renvoie les parties et la cause devant la cour d’appel de Dakar ;
Condamne Ngor FAYE et Bamba NIANG aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-19;70 ?
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